Non-lieu à statuer 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 13 mai 2026, n° 2505511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juin 2025 et le 5 septembre 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme C… épouse B… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le principe général des droits de la défense ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce que le préfet du Nord aurait dû saisir pour avis le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au vu de son état de santé ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou de la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… épouse B… ne sont pas fondés.
Mme C… épouse B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Collin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C… épouse B…, ressortissante algérienne, née le 8 avril 1980 à Bou Saâda (Algérie), est entrée en France le 21 mars 2023 sous couvert d’un visa de court séjour, valable du 17 février au 16 mai 2023. Par un arrêté du 17 mai 2025, dont Mme C… épouse B… demande l’annulation, le Préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme C… épouse B… par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 juillet 2025. Par suite, les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont désormais dépourvues d’objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué par lequel le préfet du Nord a obligé Mme C… épouse B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, mentionne les textes applicables ainsi que les circonstances relatives à la situation personnelle de la requérante et relève notamment que l’intéressée est entrée régulièrement sur le territoire français en 2023, qu’elle n’a formé aucune demande de titre de séjour ou demande d’asile, qu’elle déclare être célibataire avec un enfant à charge, scolarisé sur le territoire français, qu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, et qu’elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. L’arrêté comporte ainsi l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, les moyens tirés du défaut de motivation des décisions attaquées, qui manquent en fait, doivent être écartés.
4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante avant de prendre l’arrêté contesté. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Par suite, les dispositions des articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoquées à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, il ressort du compte-rendu de l’audition administrative de Mme C… épouse B…, conduite par les services de police le 17 mai 2025, que cette dernière a été mise à même de faire valoir toute observation utile sur la perspective de son éloignement du territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance d’une procédure contradictoire préalable à l’édiction de la décision attaquée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, si Mme C… épouse B… soutient que le préfet du Nord aurait dû, en application des articles L. 425-9 et R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, saisir le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) avant de prendre la décision attaquée, ces dispositions ne sont pas applicables aux décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute de consultation préalable du collège des médecins de l’OFII est inopérant et ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; /(…)/ ». Il ressort des pièces du dossier que Mme C… épouse B…, entrée régulièrement en France le 21 mars 2023, s’y est maintenue sans toutefois solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Mme C… épouse B… soutient qu’elle dispose de plusieurs attaches familiales sur le territoire français, notamment ses frères et sœurs et leurs enfants, que sa fille, mineure, est scolarisée au sein du système éducatif français depuis son arrivée en France en mars 2022, qu’elle est engagée au sein de plusieurs associations et qu’elle suit des cours de français. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressée entretient des liens d’une particulière intensité avec les membres de sa famille résidant en France alors qu’elle a vécu en Algérie jusqu’à l’âge de quarante-trois ans. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que Mme C… épouse B…, qui n’exerce pas d’activité professionnelle en France, soit particulièrement intégrée socialement et professionnellement sur le territoire français et qu’elle ne puisse pas se réinstaller, avec sa fille, dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de Mme C… épouse B…. Ces moyens doivent donc être écartés.
10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’exécution de la décision attaquée aurait pour effet de faire obstacle à la fille de Mme C… épouse B… de la présence de sa mère, dès lors que la cellule familiale peut se reconstituer dans son pays d’origine. Il en résulte que c’est sans méconnaître les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant que le préfet du Nord a prononcé une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la requérante.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme C… épouse B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
13. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Mme C… épouse B… n’est dès lors pas fondée à demander l’annulation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, en l’absence de tout élément particulier invoqué, être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés au point 9.
17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que Mme C… épouse B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
19. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /(…)/ ». Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 du même code, « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /(…)/ ».
21. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des énonciations de la décision attaquée, que, pour décider de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet du Nord a procédé à un examen de la situation de la requérante au regard des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a relevé que Mme C… épouse B… ne constituait pas un risque de trouble à l’ordre public, qu’elle n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, et que l’intéressée déclarait être présente sur le territoire français depuis le mois de mars 2022. Il en résulte que le préfet du Nord n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
22. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, en l’absence de tout élément particulier invoqué, être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés au point 9.
23. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
24. Il résulte de ce qui précède que Mme C… épouse B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme C… épouse B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentées par Mme C… épouse B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Collin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Collin
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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