Rejet 28 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 12 : mme gourmelon - r. 222-13, 28 mars 2025, n° 2204818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204818 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF de la Sarthe, département de la Sarthe |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2022, et deux mémoires enregistrés les 06 et
23 juin 2022, non communiqués, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er avril 2022 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Sarthe lui a notifié un indu de 3 953,68 euros de revenu de solidarité active (RSA) et de prime d’activité pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, ainsi que la décision du 2 avril 2022 par laquelle la directrice de la CAF de la Sarthe lui a notifié un indu de 274,41 euros de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 ;
2°) de prononcer la décharge du paiement des sommes en litige.
Elle soutient qu’elle conteste l’appréciation portée par la CAF sur sa situation de famille.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2024, la CAF de la Sarthe conclut au rejet des conclusions de la requête de Mme C relatives à l’indu de prime d’activité et de prime exceptionnelle de fin d’année.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, le département de la Sarthe conclut au rejet des conclusions de la requête de Mme C relatives à l’indu de RSA.
Il fait valoir que :
— à titre principal ; ces conclusions sont irrecevables, la requérante n’ayant pas formé de recours administratif préalable contre l’indu de RSA qui lui a été notifié ;
— à titre subsidiaire, le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Gourmelon, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été admise au bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) et de la prime d’activité à compter du 12 mars 2020 en qualité de personne isolée, séparée de
M. B. Elle a par ailleurs perçu une aide exceptionnelle de fin d’année 2021. A la suite d’un contrôle de sa situation, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Sarthe a estimé que Mme C avait dissimulé la reprise de sa vie maritale avec M. B depuis le mois de mars 2021. Par une décision du 1er avril 2022, la directrice de la CAF de la Sarthe lui a notifié une dette de 3 953,68 euros de RSA et de prime d’activité pour la période du 1er avril 2021 au
31 mars 2022. Par une décision du 2 avril 2022, elle lui a notifié un indu de 274,41 euros de prime exceptionnelle de fin d’année 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () » . Aux termes du cinquième alinéa de l’article L. 262-9 du même code : « Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, n’est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. ». L’article du 3 du décret du
15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite institue une aide exceptionnelle de fin d’année en faveur des allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre de l’année en cause ou, à défaut, du mois de décembre de cette même année.
3. D’autre part, aux termes de l’article L.841-1 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat. ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : " La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°.() « . Enfin, aux termes de l’article 515-8 du code civil : » Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. "
4. Il résulte des dispositions précitées que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, de la prime d’activité et de la prime exceptionnelle de fin d’année le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions prévues aux 2°, 4° et 5° de l’article R. 842-3 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne la prime d’activité, et celles prévues par l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles en ce qui concerne le revenu de solidarité active et de la prime exceptionnelle de fin d’année. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
5. Il résulte de l’instruction que Mme C et M. B ont fait l’acquisition commune d’un bien immobilier à Saint-Léonard des Bois, dans lequel ils résident avec les deux enfants nés de leur relation. Si Mme C déclare qu’elle s’est séparée de M. B à plusieurs reprises, avant que leur relation reprenne, et que leur cohabitation sous le même toit résulte d’un simple arrangement destiné à faciliter la vie quotidienne et celle de leurs enfants, il est constant que la requérante et M. B disposent d’un compte joint ouvert depuis le mois de mars 2021, qu’ils alimentent tous les deux, et qui est utilisé pour payer des échéances de prêt, des assurances, des factures d’énergie, des factures internet et les frais scolaires, et que certaines de ces factures sont établies aux deux noms. Dans ces conditions, et alors même que la relation amoureuse entre Mme C et M. B aurait pu connaître des vicissitudes ayant entraîné une rupture temporaire, il y a lieu de considérer que la relation de concubinage de fait n’a jamais cessé pendant la période en litige. Par suite, la requérante n’est pas fondée à contester le bien-fondé de l’indu qui lui a été notifié. Sa requête ne peut, dès lors, qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de la Sarthe sur les conclusions relatives à l’indu de RSA.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au département de la Sarthe et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie du présent jugement sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mars 2025.
La magistrate désignée,
V. GOURMELON
La greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Manche ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Dette ·
- Demande ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Île-de-france
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Passeport ·
- Police ·
- Attaque ·
- Commissaire de justice ·
- Illégalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Union européenne ·
- Entretien ·
- Parlement européen ·
- Protection ·
- Italie ·
- Parlement ·
- Droits fondamentaux
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Légalité ·
- Excès de pouvoir ·
- Commune ·
- Qualité pour agir ·
- Sérieux ·
- Recours contentieux
- Ancien combattant ·
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Suspension ·
- Personnel civil ·
- Urgence ·
- Ministère ·
- Juge des référés ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Vices
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Règlement (ue) ·
- Droit d'asile ·
- Parlement européen ·
- Demande ·
- Autorisation ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence
- Crédit d'impôt ·
- Bénéfices industriels ·
- Contribuable ·
- Recouvrement ·
- Finances publiques ·
- Tempérament ·
- Bénéfice ·
- Interprétation ·
- Procédures fiscales ·
- Bonne foi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Détention ·
- Disposition réglementaire ·
- Terme ·
- Magistrat ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Fermeture administrative ·
- Sociétés ·
- Sauvegarde ·
- Juge ·
- Droit public
- Réclamation ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Administration ·
- Terme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.