Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 sept. 2025, n° 2511295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, la société Tella, représentée par Me Dridi, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 26 août 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative de son établissement pour une durée de trois semaines ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
2. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision en litige, la société Tella se borne à alléguer qu’elle ne pourra pas couvrir ses charges du fait de la durée de la fermeture, sans autre précisions ni pièces. Ce faisant, la société ne justifie pas, ce qui lui appartient de faire, en produisant toutes pièces comptables et bancaires, que la fermeture de son établissement aurait des conséquences graves sur sa situation économique et financière qu’elle ne pourrait pallier, notamment, par ses disponibilités ou un concours bancaire. Dans ces conditions, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande présentée par la société Tella ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Tella.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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