Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 mai 2026, n° 2604630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604630 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 avril 2026 et le 12 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Marion Lemerle, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté du 10 février 2026 du président de la communauté d’agglomération du pays de Saint-Omer (CAPSO) en tant qu’il a retiré à l’intéressé le bénéfice de son indemnité de coordination égale à un demi-traitement à compter du 1er mars 2026 ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération du pays de Saint-Omer (CAPSO) de reprendre le paiement de son indemnité de coordination égale à un demi-traitement à compter du 1er mars 2026, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise à disponibilité ou d’admission à la retraite de l’intéressé ;
3°) de condamner la communauté d’agglomération du pays de Saint-Omer (CAPSO) à verser au requérant la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
- la décision contestée place le requérant, qui se retrouve sans rémunération ni prime d’activité de la CAF, avec une épouse en invalidité 2e catégorie et quatre enfants dont deux mineurs à charge, dans une situation financière qui porte gravement atteinte et de manière immédiate à ses intérêts ;
- faute de ressources, il a dû résilier son contrat de prévoyance et sa mutuelle ;
- il peut prétendre au maintien de l’indemnité de coordination qu’il ne perçoit pourtant plus depuis le 1er mars 2026 ;
- c’est pourquoi il n’a pas demandé à bénéficier de l’aide au retour à l’emploi (ARE).
S’agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
- cette décision méconnait l’article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- elle méconnait l’article 37 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le requérant a droit au maintien de l’indemnité de coordination prévue par le décret n°60-58 du 11 janvier 1960.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, la communauté d’agglomération du pays de Saint-Omer (CAPSO), prise en la personne de son président en exercice, représentée par Me François Chéneau, conclut :
1°) au rejet de la requête de M. B… ;
2°) à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que
- la présomption d’urgence est renversée dès lors que le requérant s’est lui-même placé dans une situation d’urgence, en renonçant à effectuer les démarches nécessaires pour bénéficier notamment de l’allocation de retour à l’emploi (ARE) ;
- la situation du requérant, que le conseil médical a déclaré inapte à ses fonctions le 16 octobre 2025, n’est pas régie par l’article 37 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, mais, en revanche, par l’article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986.
Vu :
- la requête au fond enregistrée le 24 avril 2026 sous le n° 2604627 tendant à l’annulation de la décision en litige ;
- les pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère industriel ou commercial ;
- le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1245 du 5 octobre 2011 relatif à l’extension du bénéfice du maintien du demi-traitement à l’expiration des droits statutaires à congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée des agents de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 13 mai 2026 à 10h00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guével,
- les observations de Me Lemerle pour M. B…, absent de l’audience, qui confirme les conclusions de la requête par les mêmes moyens,
- les observations de Me Chéneau représentant la communauté d’agglomération du pays de Saint-Omer (CAPSO), qui confirme ses écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été différée au 18 mai 2026 à 12h00 sur le fondement de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Un mémoire, enregistré le 13 mai 2026, a été présenté pour M. B… et communiqué en défense.
Un mémoire, enregistré le 17 mai 2026, a été présenté pour la CAPSO et communiqué au requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 février 2026, le président de la communauté d’agglomération du pays de Saint-Omer (CAPSO) a renouvelé la mise en disponibilité d’office pour raison de santé mise en œuvre à compter du 17 janvier 2023 à l’égard de M. B…, adjoint technique territorial principal de 2e classe, et l’a placé sans traitement à compter du 1er mars 2026, date à laquelle a cessé le versement de l’indemnité de coordination attribuée à cet agent depuis le 17 janvier 2023. M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les effets de l’arrêté du 10 février 2026 par lequel le président de la communauté d’agglomération du pays de Saint-Omer (CAPSO) a retiré à l’intéressé le bénéfice de son demi-traitement à compter du 1er mars 2026 et d’enjoindre à la communauté d’agglomération du pays de Saint-Omer (CAPSO) de reprendre le paiement du demi-traitement à compter du 1er mars 2026, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise à disponibilité ou d’admission à la retraite de l’intéressé.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Aucun des moyens n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 10 février 2026 du président de la communauté d’agglomération du pays de Saint-Omer (CAPSO). Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions à fins de suspension et d’injonction présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la communauté d’agglomération du pays de Saint-Omer (CAPSO) présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d’agglomération du pays de Saint-Omer (CAPSO) tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la communauté d’agglomération du pays de Saint-Omer (CAPSO).
Fait à Lille, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
Benoist Guével
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Décret n°86-68 du 13 janvier 1986
- Décret n°60-58 du 11 janvier 1960
- Décret n°2011-1245 du 5 octobre 2011
- Code de justice administrative
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