Annulation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 3 juin 2026, n° 2209556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209556 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. B… A…, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juin 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’a pas été prise par une autorité compétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 431-2 et R. 521-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Piou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen, qui déclare être entré en France au cours de l’année 2019, a vu sa demande d’asile rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile. Il a déposé, le 11 mars 2022, une demande tendant à se voir délivrer un titre de séjour en qualité de « salarié », demande que le préfet du Nord a refusé d’enregistrer par la décision litigieuse du 24 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat ».
Dans le cas où un étranger ayant demandé l’asile a été dûment informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l’expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l’autorité administrative peut rejeter cette demande motif pris de sa tardiveté, à moins que l’étranger ait fait valoir, dans sa demande à l’administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre. L’étranger ne peut se prévaloir pour la première fois devant le juge d’une telle circonstance.
Il ressort des pièces du dossier que, par la décision litigieuse, le préfet du Nord a refusé d’enregistrer la demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de « salarié » présentée par M. A… le 11 mars 2022, au motif de sa tardiveté, en application des dispositions précitées de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l’absence de toute production en défense, que l’intéressé ait effectivement été informé de ce qu’il devait former, s’il s’y croyait fondé, une demande de titre de séjour dans un délai déterminé ou justifier de circonstances nouvelles expliquant le dépôt hors délai d’une demande de titre de séjour et qu’à défaut sa demande ne serait pas enregistrée, conformément aux dispositions précitées de cet article L. 431-2. Dans ces conditions, le préfet du Nord ne pouvait légalement fonder la décision litigieuse sur ces dispositions.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision litigieuse du préfet du Nord du 24 juin 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Compte tenu de ce qui précède, le présent jugement implique uniquement que le préfet du Nord procède à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A… et lui délivre, dans l’attente de son examen, un récépissé de demande de titre de séjour. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à Me Dewaele au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Nord du 24 juin 2022 refusant d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A… et de lui délivrer, dans l’attente de l’examen de sa demande, un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Dewaele, conseil de M. A…, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet du Nord et à Me Dewaele.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
C. Calin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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