Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 21 mai 2026, n° 2605485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2605485 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2026, Mme A… B… demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 13 mai 2026 par laquelle la rectrice de l’académie de Lille l’a informée de ce que la mention « non valide » lui serait attribuée pour l’épreuve E6 « conception et mise en œuvre de solutions de communication » après que la commission de contrôle a constaté son absence de dépôt du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A… B…, étudiante en BTS communication, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 13 mai 2026 par laquelle la rectrice de l’académie de Lille l’a informée de ce que la mention « non valide » lui serait attribuée pour l’épreuve E6 « conception et mise en œuvre de solutions de communication » après que la commission de contrôle a constaté son absence de dépôt du dossier.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. D’autre part, aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Ces dispositions subordonnent la recevabilité d’une requête à fin de suspension à ce que soit jointe à la requête la copie de la requête en annulation.
4. Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
5. Dans sa requête, Mme B… demande la suspension de la décision du 13 mai 2026 par laquelle la rectrice de l’académie de Lille l’a informée de ce que la mention « non valide » lui serait attribuée pour l’épreuve E6 « conception et mise en œuvre de solutions de communication » après que la commission de contrôle a constaté son absence de dépôt du dossier. Il ne résulte cependant pas de l’instruction qu’elle aurait déposé une requête distincte tendant à l’annulation de cette décision. Par suite, la requête de Mme B… est manifestement irrecevable.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence ou la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de Mme B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lille, le 21 mai 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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