Rejet 26 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 août 2025, n° 2514504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Nunes, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou à défaut, de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le prive de ses droits sociaux et l’empêche de se soigner dans le secteur privé ; qu’elle porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; qu’il ne peut plus travailler et subvenir à ses besoins ; qu’il se trouve en situation irrégulière sur le territoire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation, de vices de procédure dès lors que le préfet n’a pas respecté l’obligation prévue aux articles R. 425-11 et R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il n’a pas saisi la commission du titre de séjour, d’une méconnaissance de l’article 6.7 de l’accord franco-algérien, d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2514497 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ghazi Fakhr, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 29 novembre 2024. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que la décision litigieuse ne modifie pas la situation antérieure de M. B… et n’implique pas l’arrêt de ses soins médicaux dès lors qu’il bénéficie de l’aide médicale d’Etat lui permettant une prise en charge desdits soins. Par ailleurs, M. B…, qui ne détaille pas ses charges, ne démontre pas qu’il serait en situation de précarité financière. Enfin, l’intéressé, qui ne démontre pas exercer une activité professionnelle, ne justifie d’aucune perspective d’emploi à court ou même moyen terme que le titre de séjour qu’il a sollicité lui permettrait de satisfaire. Il s’ensuit que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 26 août 2025.
La juge des référés,
A. Ghazi Fakhr
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Exécutif ·
- Sanction ·
- Urgence ·
- Fonctionnaire ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- L'etat ·
- État
- Justice administrative ·
- Police nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Vie professionnelle ·
- Mode de vie ·
- Sécurité ·
- Défense ·
- Réserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Titre
- Décret ·
- Réparation ·
- Structure ·
- Illégalité ·
- Victime de guerre ·
- Préjudice ·
- Détention arbitraire ·
- Droit local ·
- Consorts ·
- Algérie
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Apatride ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Protection ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Stockage des déchets ·
- Amiante ·
- Parc naturel ·
- Étude d'impact ·
- Installation de stockage ·
- Environnement ·
- Eaux ·
- Charte ·
- Parc ·
- Site
- Commission ·
- Assesseur ·
- Cellule ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Garde des sceaux ·
- Aide juridique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Etablissement pénitentiaire
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Ville ·
- Au fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Installation de stockage ·
- Mesures conservatoires ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Droit au travail ·
- Rejet ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Juge
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.