Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 8 juin 2026, n° 2504536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504536 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, Mme D… A…, représentée par
Me Dalil Essakali, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du préfet du Nord du 12 mai 2025 qui lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Dalil Essakali, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent le droit d’être entendu ainsi que le principe du contradictoire ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une « erreur manifeste » dans l’appréciation des dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’une « erreur manifeste » dans l’appréciation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une « erreur manifeste » dans l’appréciation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions de la requête dirigées contre une décision portant refus de séjour sont irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise née le 13 mars 1979, déclare être entrée en France en janvier 2024 munie d’un visa de type D valable du 27 décembre 2023 au
26 décembre 2024. Par un arrêté du 12 mai 2025, le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
2. Si la requête de Mme A… comporte des moyens dirigés contre une décision de refus de titre de séjour, il est constant que l’arrêté attaqué se borne à prononcer une obligation de quitter le territoire français et à fixer le pays de destination pour l’éloignement de la requérante, et que le préfet du Nord n’a ni explicitement, ni même implicitement dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que Mme A… n’a pas régulièrement déposé de demande de titre de séjour, pris de décision refusant la délivrance à la requérante d’un titre de séjour.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté du 18 avril 2025, publié le même jour au recueil
n° 2025-118 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E… C…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen, tiré de l’incompétence de la signataire des décisions en litige manque en fait et doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions en litige, qui n’avaient pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de la requérante, mentionnent, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
6. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. Si la requérante soutient que le préfet du Nord aurait méconnu son droit d’être entendue préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A… a été entendue le 11 mai 2025 à 17h50 par les services de police, audition au cours de laquelle ont été abordés les conditions de son entrée et de son séjour en France, ses moyens de subsistance ainsi que sa situation personnelle et où elle a notamment été informée de ce que le préfet était susceptible de prendre à son encontre une mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine et a été invitée à formuler des observations sur ce point. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
8. En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de Mme A… avant de prendre les décisions en litige.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation d’une décision portant refus de séjour.
10. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Mme A… déclare être arrivée en France au mois de janvier 2024, soit depuis seize mois seulement à la date de la décision attaquée. Si elle se prévaut de son mariage, le 30 août 2021 à Brazzaville en République du Congo, avec un ressortissant français né en 1959, elle produit uniquement, au sujet de cette relation, l’acte de mariage sans établir ni même se prévaloir d’une vie commune avec celui-ci à la date de la décision attaquée. La requérante, qui allègue sans plus l’établir avoir noué de nombreuses attaches sur le territoire français, a vécu jusqu’à l’âge de quarante-quatre ans au Congo, son pays d’origine, où ses enfants résident. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En second lieu, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination pour son éloignement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation de ces décisions doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonctions sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
-Mme Hamon, présidente,
-Mme Bergerat, première conseillère,
-Mme B…, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
C. B…
La présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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