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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 juin 2026, n° 2605710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2605710 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 12 mars 2026, N° 2601738 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Claire Périnaud, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521- 4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de constater l’inexécution de l’ordonnance n° 2601738 du 12 mars 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ;
3°) d’assortir l’injonction de réexaminer sa situation et de la munir d’un document provisoire de séjour d’une astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; ou en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’injonction de réexaminer sa situation et de la munir d’un document provisoire de séjour prononcée par le juge des référés n’a pas été exécutée.
La procédure a été communiqué au préfet du Nord, qui n’a pas produit d’observations.
Vu
- l’ordonnance n°2601738 du 12 mars 2026 du juge des référés de ce tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 juin 2026 à 11h30 :
le rapport de M. Even ;
- les observations de Me Périnaud, représentant Mme A… ;
- le préfet du Nord n’était pas représenté ;
À l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n°2601738 du 12 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A…, lui a enjoint de réexaminer cette demande et de statuer par une décision expresse dans le délai d’un mois et, dans l’attente, de la munir d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours. Dans la présente instance, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des articles L. 521-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord d’assurer l’exécution complète de l’ordonnance du 12 mars 2026, en assortissant les injonctions prononcées d’une astreinte.
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Mme A… fait valoir, sans être contredite, le préfet du Nord s’étant abstenu de produire des observations écrites comme de se faire représenter lors de l’audience publique, qu’aucun document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ne lui a été remis et qu’elle n’a pas davantage été destinataire d’une décision expresse prise sur sa demande de titre séjour. Les injonctions prescrites par le juge des référés n’ayant pas reçu un commencement d’exécution, il y a lieu de prononcer une astreinte si le préfet du Nord ne justifie pas, dans le délai d’une semaine suivant la notification de la présente ordonnance, exécuté l’ordonnance du 12 mars 2026 en statuant par une décision expresse sur la demande de titre de séjour présentée par Mme A… et, le cas échéant, en lui délivrant un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler en attendant la remise effective du titre. Le taux de cette astreinte est fixé à 250 euros par jour de retard.
4. Il y a lieu, eu égard à l’urgence, d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Périnaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Périnaud de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme A…, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet du Nord s’il ne justifie pas avoir, dans le délai d’une semaine suivant la notification de la présente décision, exécuté entièrement l’ordonnance n°2601738 du 12 mars 2026 du juge des référés de ce tribunal, en statuant par une décision expresse sur la demande de titre de séjour présentée par Mme A…, et, le cas échéant, en lui délivrant un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler en attendant la remise effective du titre. Le taux de cette astreinte est fixé à 250 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les conditions indiquées au point 4 des motifs de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Claire Périnaud et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 9 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
P. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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