Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 29 mai 2026, n° 2606294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n°2607894, enregistrée le 4 mai 2026, M. E… A…, représenté par Me Akar, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 24 septembre 2024 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
les arrêtés n’ont pas été régulièrement notifiés ;
ils sont signés par une autorité qui n’est pas habilitée ;
ils sont insuffisamment motivés et est entachés d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
ils sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation ;
ils méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
ils méconnaissent l’article 3 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
ils méconnaissent l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré 17 mai 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête est tardive ;
les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Par une requête n°2606294, enregistrée le 11 avril 2026, M. E… A…, représenté par Me Akar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation et notamment de sa demande de régularisation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision en litige est signée par une autorité qui n’est pas habilitée ;
la décision contestée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation de ses perspectives de départ ;
ses modalités d’application méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles méconnaissent l’article 3 de la même convention ;
elles méconnaissent l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré 22 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme G… pour statuer sur les litiges relatifs aux mesures d’éloignement des ressortissants étrangers et aux conditions matérielles d’accueil en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme G… ;
- les observations de Me Despierres.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc, né le 25 juillet 1987, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 24 septembre 2024 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ainsi que l’arrêté du 7 avril 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 24 septembre 2024 :
En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme D… C…, cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, qui bénéficiait d’une délégation de signature accordée par le préfet des Bouches-du-Rhône par arrêté du 22 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du lendemain, à l’effet de signer, notamment, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, les arrêtés en litige comportent de manière suffisante l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet, qui n’est pas tenu de mentionner de manière exhaustive la situation de l’intéressé, indique de manière claire et suffisamment circonstanciée la situation administrative et personnelle de M. A…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance, et à un examen sérieux, particulier et approfondi de la situation du requérant avant de prendre les mesures contestées.
En quatrième lieu, M. A… ne peut utilement invoquer l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui régi les conditions d’admission au séjour à l’encontre des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré irrégulièrement en France en 2009 selon ses déclarations, S’il soutient être présent sur le territoire depuis 15 ans, il ressort des pièces du dossier, qu’il a fait l’objet de trois mesures d’éloignement les 24 mai 2012, 18 février 2015 et 8 octobre 2020 qu’il n’a pas exécutées et de plusieurs rejets de ses demandes d’asile par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la cour nationale du droit d’asile. Il a également été interpellé le 5 novembre 2021 pour des faits d’usage de fausses plaques d’immatriculation, faux et usage de faux documents administratifs, défaut de permis de conduire. En outre, si, contrairement à ce qu’indique le préfet, M. A… est père d’un enfant né en 2023 à la date des décisions attaquées, il n’apporte pas d’élément permettant de démontrer qu’il participe à son éducation et à son entretien et qui serait susceptible de remettre en cause la décision d’éloignement critiquée. Il en est de même s’agissant de son second enfant, né en 2025. Il n’établit pas plus une communauté de vie avec la mère de ses deux enfants avant l’année 2025, soit postérieurement aux décisions en litige. Enfin, en dépit des preuves du paiement de ses loyers, il ne démontre pas une insertion professionnelle sur le territoire. Par ailleurs, M. A… n’allègue pas ne plus avoir d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’a entaché la décision attaquée d’aucune erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
Si le requérant fait état d’une atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, il ne justifie pas participer à leur entretien non plus que de l’intensité des relations entretenues avec eux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : « 1. Aucun des Etats Contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ».
En se bornant à soutenir qu’il a quitté la Turquie « en raison de persécutions dont il a fait l’objet en lien avec ses convictions religieuses et son appartenance à la minorités kurdes », et alors que l’OFPRA et la CNDA ont rejeté sa demande d’asile, M. A… n’établit pas qu’il serait exposé à de tels traitements. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Eu égard aux conditions du séjour en France de M. A… et aux mesures d’éloignement qui lui ont été opposées, et en l’absence de toute démonstration quant au caractère effectif de la communauté de vie avec sa compagne et sa participation à l’éducation et à l’entretien de ses enfants, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a ni commis d’erreur appréciation, ni entaché sa décision d’une quelconque disproportion en prononçant à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 24 septembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 avril 2026 assignant M. A… à résidence :
En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme B… F…, adjointe au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, qui bénéficiait d’une délégation de signature accordée par le préfet des Bouches-du-Rhône par arrêté du 1er avril 2026 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du lendemain, à l’effet de signer, notamment, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, les arrêtés en litige comportent de manière suffisante l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de sa motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance, et à un examen sérieux, particulier et approfondi de la situation du requérant avant de l’assigner à résidence.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
M. A…, n’apporte aucun élément susceptible d’établir que son éloignement ne serait pas une perspective raisonnable même si l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français date de 2024. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, l’arrêté portant assignation à résidence fait obligation à M. A… de rester dans les limites du département des Bouches-du-Rhône et de se présenter quotidiennement entre 9 heures et midi au centre de rétention administrative du Canet pendant quarante-cinq jours à l’exception des dimanches et jours fériés. Si M. A… soutient que ces modalités méconnaissent son droit à mener une vie privée et familiale garantie par l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les éléments allégués, à savoir la prise en charge quotidienne de ses enfants et l’équilibre familial, ne caractérisent aucune circonstance réellement attestée faisant obstacle à ce qu’il défère à l’obligation de pointage. Par suite, le moyen tiré de ce que l’assignation à résidence méconnait les stipulations de l’article 3 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté, alors que son éloignement demeure une perspective raisonnable.
En sixième lieu, M. A… ne peut utilement invoquer au soutien des conclusions en annulation de la mesure d’assignation à résidence contestée l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 33 de la convention de Genève ainsi que l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que cette mesure n’a pas pour objet de le renvoyer dans son pays d’origine mais seulement de permettre l’exécution de la mesure portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de sa destination du 24 septembre 2024 qu’il n’a pas exécuté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de ‘enfant doit être une considération primordiale ».
La circonstance que M. A… soit du fait de la mesure d’assignation indisponible pour s’occuper le matin de ses enfants n’établit pas une violation des dispositions de l’article 3.1 précité alors que l’arrêté attaqué n’a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 7 avril 2026 doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fin d’injonction et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
F. G…
Le greffier
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Le greffier
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