Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 juin 2026, n° 2606273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2606273 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2026, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sans délai son dossier et de procéder au versement des sommes dues au titre du revenu de solidarité active (RSA) dans les meilleurs délais ;
2°) d’ordonner toute mesure utile permettant le rétablissement rapide de ses droits.
Il soutient que :
- son revenu de solidarité active est suspendu depuis plus de trois mois sans justification, malgré la transmission de l’ensemble des justificatifs requis ;
- il a cessé son activité d’auto-entrepreneur, procédé à sa radiation et signé un contrat d’engagement avec France Travail ;
- il remplit les conditions d’ouverture du droit au revenu de solidarité active, sa situation étant parfaitement connue des services compétents avant son déménagement dans le Nord ;
- la suspension prolongée de sa seule ressource le prive des moyens élémentaires de subsistance et fait peser un risque sérieux sur sa santé, caractérisant une situation d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… affirme ne plus percevoir le revenu de solidarité active (RSA) qui lui était versé jusqu’en janvier 2026. Par la présente requête, il demande au juge des référés d’enjoindre à l’administration de réexaminer sans délai son dossier et de procéder au versement des sommes dues au titre du RSA dans les meilleurs délais et d’ordonner toute mesure utile permettant le rétablissement rapide de ses droits.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
5. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
6. M. A… présente une requête en référé, sans préciser le fondement juridique de sa demande, tendant à obtenir qu’il soit ordonné « toute mesure utile » et que des injonctions soient prononcées à l’encontre de l’administration. M. A… doit ainsi être regardé comme introduisant son recours sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’absence de demande de « suspension » d’une décision excluant que son recours puisse utilement être présenté sur le fondement de l’article L. 521-1 du même code et l’absence d’invocation d’une « atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale » excluant qu’il soit regardé comme introduit sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code.
7. La demande de M. A… tend toutefois nécessairement à mettre fin aux effets de la décision par laquelle l’administration a refusé de lui verser, a suspendu ou a supprimé le versement du RSA. M. A… fait d’ailleurs lui-même référence, dans sa requête, à « une décision administrative qui [l]e prive de [s]on unique ressource » et indique, dans un courriel qu’il produit, faire suite à un « courrier en date du 12 avril [l]'informant du refus de [s]a demande de RSA ». Ainsi, l’injonction que demande M. A… ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Il appartient au requérant s’il s’y croit fondé, de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de conclusions à fin de suspension de la décision relative au versement du RSA après avoir effectué le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles auprès du président du département.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure, la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 11 juin 2026.
La juge des référés,
Signé
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière
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