Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 18 mai 2026, n° 2302262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302262 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Potion Magic, représentée par Me Van Den Schrieck, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules de société et des pénalités correspondantes qui ont été mises à sa charge pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 880 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la proposition de rectification du 22 décembre 2021 ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
- elle est fondée à se prévaloir des énonciations de la documentation administrative référencée BOI-CF-IOR-10-30 ;
- cette notification irrégulière n’a pas pu avoir pour effet d’interrompre le délai de prescription ainsi que le précise notamment la doctrine fiscale référencée BOI-CF-PGR-10-10 n°180 ;
- les rappels de TVA sont injustifiés dès lors que l’écart de TVA constaté, à régulariser, résulte d’un simple décalage entre les deux exercices clos les 31 décembre 2018 et 31 décembre 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Potion Magic ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bergerat, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique,
- et les observations de Me Van den Schrieck, représentant la société Potion Magic.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Potion Magic, qui a pour activité l’organisation de foires, salons et opérations évènementielles, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 8 septembre 2021 au 17 décembre 2021 portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. Par une proposition de rectification du 22 décembre 2021, l’administration lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de taxe sur les véhicules de société (TVS) pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. Le 31 août 2022, la société Potion Magic a formé une réclamation préalable concernant les rappels relatifs à l’année 2018, qui a été rejetée le 12 janvier 2023. Par la présente requête, la société requérante demande la décharge des rappels de TVA et de TVS mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, ainsi que des majorations correspondantes.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) ». Aux termes de l’article 218 A du code général des impôts : « 1. L’impôt sur les sociétés est établi au lieu du principal établissement de la personne morale. / Toutefois, l’administration peut désigner comme lieu d’imposition : / soit celui où est assurée la direction effective de la société ; / soit celui de son siège social. (…) ».
3. Lorsque le contribuable soutient que l’avis d’accusé de réception d’un pli recommandé, portant notification des rehaussements qui lui sont assignés, n’a pas été signé par lui, il lui appartient d’établir que le signataire de l’avis n’avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s’agit. Dans le cas où le contribuable n’apporte aucune précision sur l’identité de la personne signataire des avis litigieux et s’abstient de dresser la liste des personnes qui, en l’absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer de tels avis, il ne peut être regardé comme ayant démontré que le signataire de l’avis de réception n’était pas habilité à réceptionner ce pli.
4. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 22 décembre 2021 notifiée à la société Potion Magic a été adressée au 250 rue du Flocon à Tourcoing, qui est l’adresse de son siège social. S’il est constant que le lieu effectif d’exercice d’activité de la société se situe au 252 de la même rue, la société requérante ne justifie pas qu’elle aurait communiqué cette adresse à l’administration fiscale pour sa correspondance. En tout état de cause, il résulte de l’avis de réception postal que le pli contenant la proposition de rectification a été réceptionné contre signature le 24 décembre 2021. Si la requérante fait valoir que le paraphe apposé sur cet avis postal ne correspondrait pas à la signature de son gérant, elle ne justifie pas, ainsi qu’il lui appartient de le faire, que le signataire de cet accusé de réception n’avait pas qualité pour recevoir le pli contenant la proposition de rectification, et ne produit pas la liste des personnes qui auraient qualité pour signer de tels avis. Si elle fait également valoir que l’entreprise était fermée le 24 décembre 2021, elle n’en apporte pas la preuve. Au surplus, il résulte de l’instruction que l’ensemble des pièces du contrôle fiscal ont été adressées et réceptionnées au 250 rue du Flocon à Tourcoing et que, notamment, la décision de rejet de la réclamation préalable, que la requérante ne conteste pas avoir reçue, a été réceptionnée par la même personne que la proposition de rectification, ainsi que cela peut être constaté sur l’avis de réception postal correspondant, qui est revêtu de la même signature que celle de l’avis de réception du 24 décembre 2021.
5. Enfin, la société Potion Magic n’est pas fondée à invoquer les énonciations de la documentation administrative publiée sous la référence BOI-CF-IOR-10-30, cette instruction étant relative à la procédure d’imposition.
Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
En ce qui concerne le délai de reprise :
6. Aux termes de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales : « Pour les taxes sur le chiffre d’affaires, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts. (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 189 de ce livre : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d’un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. (…) ».
7. Il résulte de ce qui est jugé au point 4 que l’administration a régulièrement notifié à la société Potion Magic une proposition de rectification reçue le 24 décembre 2021, par laquelle elle l’a informée des motifs de fait et de droit à l’origine des rappels de TVA et de taxe sur les véhicules de société envisagés. Cette proposition de rectification, qui était suffisamment motivée, a interrompu la prescription conformément aux dispositions précitées de l’article L. 189 du livre des procédures fiscales. Par suite, la société n’est pas fondée à soutenir que le droit de reprise dont disposait l’administration concernant la TVA et la TVS de l’année 2018 en litige aurait été prescrit à la date d’établissement de la proposition de rectification.
8. A cet égard, la société Potion Magic n’est pas fondée à invoquer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la documentation administrative publiée sous la référence BOI-CF-PGR-10-10 n° 180 du 12 septembre 2012, qui ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application.
En ce qui concerne la TVA collectée :
9. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré (…) ». Il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté, que la société Potion Magic n’a pas présenté d’observations dans le délai de trente jours qui lui était imparti à compter de la réception de la proposition de rectification du 22 décembre 2021. Ayant ainsi accepté tacitement les rectifications en cause, elle supporte, en application des dispositions de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l’exagération des impositions qu’elle conteste.
10. Aux termes de l’article 269 du code général des impôts : « (…) 2. La taxe est exigible : (…) c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits. (…) ».
11. Il résulte de l’instruction qu’au terme de la vérification de la comptabilité de la requérante, le service vérificateur a constaté une discordance entre la TVA collectée déclarée et les encaissements reconstitués et a procédé, au titre de l’année 2018, à un rappel de TVA collectée encaissée de 50 646 euros. En se bornant à affirmer que cette discordance pourrait s’expliquer par un simple décalage entre les deux exercices 2018 et 2019, et à produire des « tableaux de cadrage » de TVA qu’elle a établis pour ces deux exercices, faisant apparaître un écart de TVA à régulariser de 24 813,22 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 et un trop-payé de 25 739,89 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019, la requérante, qui en supporte la charge, n’établit pas que la somme rappelée de 50 646 euros ne constituerait pas de la taxe sur la valeur ajoutée à reverser au Trésor, alors qu’il résulte de l’instruction que le trop-payé de 25 739,89 euros a été pris en compte par l’administration fiscale pour calculer le montant total des rappels de TVA mis à la charge de la société requérante.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Potion Magic doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Potion Magic est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme à responsabilité limitée Potion Magic et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Bergerat
La présidente,
Signé
P. HamonLa greffière,
Signé
P. Carpentier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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