Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 20 mai 2026, n° 2504260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504260 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril 2025 et 6 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Munazi Muhimanyi, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 avril 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles ne font pas apparaître les prénom, nom et qualité de son auteur en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elles sont insuffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, notamment au regard de son droit au séjour en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense du 30 août 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Goujon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 10 octobre 1999, est entré en France muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable du 8 septembre 2020 au 8 septembre 2021. Il a ensuite été titulaire d’un titre de séjour portant cette mention valable du 23 décembre 2021 au 22 décembre 2022 qui n’a pas été renouvelé. A la suite d’un contrôle par les services de police, faisant apparaître qu’il ne disposait plus de titre de séjour en cours de validité, M. A… s’est vu notifier le 26 avril 2025, un arrêté par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté du 13 février 2025, publié le même jour au recueil n° 2025-055 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. C… D…, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet du Nord en charge du territoire roubaisien, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté querellé doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ».
L’arrêté attaqué comporte les nom et prénoms de son auteur, M. C… D…, ainsi que sa qualité, sous-préfet en charge du territoire roubaisien, agissant pour le préfet du Nord. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du même code :« La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que l’obligation de quitter le territoire français dont a fait l’objet M. A…, a été prise par le préfet du Nord sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1, la demande de renouvellement de titre de séjour de l’intéressé ayant été rejetée implicitement en 2022, après que celui-ci n’est pas répondu à une convocation de la préfecture le 19 octobre 2022. Cet arrêté, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de M. A…, énonce avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise ainsi l’ensemble des textes dont le préfet du Nord a fait application et rappelle notamment la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Il mentionne par ailleurs, concernant la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, les motifs sur lesquels il se fonde pour considérer comme établie l’existence d’un risque de fuite. En outre, concernant la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, il ressort des termes de l’arrêté que le préfet a expressément motivé sa décision prise à son encontre au regard de la durée de sa présence en France, de la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, d’une éventuelle précédente mesure d’éloignement et d’une éventuelle menace à l’ordre public. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord s’est livré à un examen particulier de la situation de M. A…, en appréciant notamment les considérations humanitaires susceptibles de lui conférer un droit au séjour, et a considéré qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à son éloignement. Il s’ensuit que le préfet du Nord doit être regardé comme ayant procédé à la vérification du droit au séjour de l’intéressé. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen, notamment au regard de son droit au séjour, en France doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est arrivé en France en septembre ou octobre 2020 pour y suivre des études et que s’il a bénéficié jusqu’au 22 décembre 2022 d’un droit au séjour à ce titre, celui-ci n’avait pas vocation à lui permettre de s‘installer durablement sur le territoire. M. A… fait valoir qu’il dispose d’un logement et d’un travail. Il produit un premier contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 15 juin 2021 au 10 novembre 2024 en qualité d’employé polyvalent, mais associé à des bulletins de salaire faisant apparaître une absence d’heures travaillées jusqu’en avril 2023, puis un temps partiel jusqu’en janvier 2024 et enfin un temps complet de février à novembre 2024, et un second contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er janvier 2025 en qualité d’ouvrier polyvalent. Toutefois, ces seuls éléments sont insuffisants pour démontrer l’existence de liens privés stables et d’une particulière intensité en France, alors que, célibataire et sans enfant, il ne fait état d’aucune famille, ni d’aucune autre attache sur le territoire et qu’il a vécu au Sénégal jusqu’à l’âge de vingt ans. Dès lors, en prononçant à son encontre une mesure d’éloignement, le préfet du Nord n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté attaqué a été pris, et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
En sixième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser à M. A… l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet du Nord s’est fondé sur les dispositions des 3° et 8° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le requérant justifie d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, le préfet a pu régulièrement considérer qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, dès lors qu’il n’a pas pu présenter de document d’identité ou de voyage en cours de validité lorsqu’il a été contrôlé par les services de police, ce qui n’est pas contesté par l’intéressé. Au regard de ces éléments, les déclarations par M. A… sur le fait que la mesure attaquée l’empêcherait de prévenir son employeur et de préparer son retour dans son pays d’origine ne constituent pas des circonstances particulières de nature à faire obstacle à la décision prise par le préfet du Nord de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En septième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En dernier lieu, compte tenu de la situation personnelle et familiale de M. A… telle qu’elle a été exposée au point 8, le préfet du Nord n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en estimant qu’aucune circonstance humanitaire ne faisait obstacle à ce qu’il soit interdit au requérant de revenir sur le territoire français et en fixant à un an la durée de cette interdiction.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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