Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 9 juin 2026, n° 2505483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 20 octobre 2021, N° 2106338 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, Mme D… A…, représentée par Me Kioungou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été prise par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 16 septembre 2025 à 12 h 00 par une ordonnance du 16 juin 2025.
Mme A… a produit des pièces, enregistrées le 18 mai 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’ont pas été communiquées.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A… par une décision du 5 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal et l’avenant à cet accord ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fabre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… A…, née le 13 décembre 1977 à Dakar (Sénégal), de nationalité sénégalaise, est entrée en France, selon ses déclarations, le 14 février 2018. Elle a sollicité, le 15 avril 2024, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de « parent d’enfant scolarisé ». Par un arrêté du 5 mars 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé, pour le préfet du Nord et par délégation, par Mme C… B…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, qui était compétente pour ce faire en vertu d’un arrêté de délégation de signature du 4 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée cite les dispositions et stipulations dont elle fait application et fait état des éléments de fait justifiant, selon le préfet du Nord, qu’une décision de refus de séjour soit prise à son encontre. Par suite, la décision de refus de séjour, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur un tel fondement et que le préfet du Nord, qui n’y était d’ailleurs pas tenu, n’a pas examiné de lui-même l’éventuel droit de la requérante à bénéficier d’un titre de séjour sur un tel fondement.
5. En quatrième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que la décision de refus de séjour n’a ni pour objet ni pour effet de la séparer de ses enfants, d’en empêcher la scolarité ou la prise en charge médicale.
6. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 à l’avenant à l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 : « (…) Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d 'une carte de séjour temporaire portant : / (…) la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels / (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, née le 13 décembre 1977 à Dakar (Sénégal) est de nationalité sénégalaise. Elle est entrée en France le 14 février 2018 selon ses déclarations, en provenance d’Italie où elle résidait depuis 2010, accompagnée de quatre de ses enfants, à savoir Daouda né le 2 septembre 2006, Marie-Hélène née le 9 janvier 2010, Moussa né le 11 juillet 2011 et Bigue née le 11 octobre 2014, le père des enfants résidant en Italie. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen européen mais le préfet a pris à son encontre un arrêté de refus de titre avec obligation de quitter le territoire français le 2 novembre 2020 dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2106338 du 20 octobre 2021 du tribunal administratif de Lille. Mme A… s’est maintenue irrégulièrement en France. Elle est séparée du père de ses enfants, qui vit en Italie. Rien ne fait obstacle, au vu des pièces du dossier, à ce que la scolarité des enfants mineurs se poursuive hors de France, notamment au Sénégal, pays où Mme A… a vécu jusqu’en 2010 et dont ses enfants ont la nationalité. Quant à l’enfant Daouda, il est majeur et, en tout état de cause, il n’est pas établi qu’il ne pourrait bénéficier d’une prise en charge adaptée à son état de santé au Sénégal. Enfin, si la requérante fait valoir qu’elle occupe un emploi d’aide-ménagère au sein de la société Servaliance depuis le 12 juin 2023, il n’est pas contesté qu’il s’agit d’un emploi à temps partiel et il n’est ni soutenu ni allégué que l’intéressée disposerait d’une autorisation de travail pour occuper cet emploi. Enfin, la requérante ne justifie d’aucun logement stable et pérenne, étant hébergée par un centre d’hébergement et de réinsertion sociale depuis le 14 octobre 2019. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante à mener une vie privée et familiale normale. Par suite, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues. Pour les mêmes motifs, et alors que la décision contestée n’est par ailleurs pas entachée d’erreurs de fait, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée doit être également écarté.
8. En sixième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier et de ce qui vient d’être dit, que l’édiction de la décision contestée a été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle.
9. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’existent pas.
11. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de celles du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7.
12. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance, également présentées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
X. FABRE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. BRUNEAU
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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