Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 mai 2026, n° 2605092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2605092 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026, Mme B… A… C…, représentée par Me Zambo Mveng, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des décisions implicites par lesquelles le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d’une carte de résident ou, à titre subsidiaire, d’un titre de séjour « recherche d’emploi et création d’entreprise » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte, de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie eu égard aux conséquences graves et immédiates de la décision sur sa situation dès lors qu’elle se trouve privée de toute possibilité d’activité professionnelle, ne peut plus assumer les dépenses du quotidien et ne peut plus circuler librement ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- les décisions implicites contestées sont entachées d’une insuffisance de motivation faute de réponse à sa demande de communication des motifs de ces décisions ;
- elles méconnaissant l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute de délivrance d’un récépissé ;
- elles méconnaissent l’article 12 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 ;
- elles méconnaissent les articles L. 422-10 et R. 422-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 avril 2026 sous le numéro 2604004 par laquelle Mme A… C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hamon, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante camerounaise, née le 20 août 2001 a été mise en possession d’une carte de séjour pluriannuelle mention « passeport talent : chercheur » à raison de sa qualité de doctorante contractuelle au sein de l’Université de Lille. Après avoir déposé en juin 2025 une demande de renouvellement de ce titre de séjour qui a été classée à raison d’un dossier incomplet, elle a déposé le 28 octobre 2025 une demande de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle ou, à titre subsidiaire, d’un titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions implicites de rejet de ces demandes, résultant du silence gardé par le préfet du Nord.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il ressort des pièces du dossier que la demande de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle ou, à titre subsidiaire, d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » déposée par Mme A… le 28 octobre 2025, soit après l’expiration de la validité de son précédent titre de séjour, et qu’elle présente elle-même comme une demande de changement de statut, tend à la délivrance d’un nouveau titre sur un fondement différent de celui qu’elle avait obtenu précédemment. Sa situation n’entre donc pas dans le cas de la présomption d’urgence limité, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, au cas de refus de renouvellement du titre de séjour.
Ensuite, si Mme A… C… soutient que l’absence de délivrance d’un document de séjour a mis fin à ses perspectives d’emploi, qu’elle ne peut ainsi plus faire face à ses charges courantes et qu’elle ne peut plus se déplacer librement sur et hors du territoire français, elle ne fait état d’aucun changement de situation professionnelle résultant directement de la décision attaquée, dès lors qu’elle ne travaillait pas précédemment et avait mené sa recherche universitaire à son terme, par la soutenance de sa thèse en décembre 2025, à la date de cette décision. Ainsi, le refus de changement de statut ne la prive pas d’une source de revenus préexistante mais fait seulement obstacle à une perspective d’emploi futur. Par ailleurs elle n’établit pas suffisamment les difficultés financières dont elle fait état par la production d’une preuve d’un envoi de 266,78 euros provenant d’un tiers en janvier 2026 et de la copie d’un message dressant la liste des sommes dont elle serait redevable à l’égard d’un tiers. Dans ces conditions les circonstances invoquées par
Mme A…, qui n’excèdent pas les effets découlant normalement de l’exécution d’une décision de refus de titre de séjour, ne sont pas suffisantes pour caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’une des conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A… C… et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 22 mai 2026.
La juge des référés,
Signé,
P. Hamon
Pour expédition conforme,
La greffière
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