Annulation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 15 mai 2026, n° 2507111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507111 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Brassart, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Brassart, son avocat, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat et la même somme sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence :
- elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union repris à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de certificat de résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour est inopérant ;
- les autres moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Terme, président-rapporteur,
et les observations de Me Brassart représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne née le 18 avril 2007 à Beni Messous (Algérie), déclare être entrée en France le 23 février 2018 alors qu’elle était mineure. Le 29 avril 2025, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de mineure entrée en France avant l’âge de 13 ans. Mme B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 en tant que le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui déclare être entrée en France le 23 février 2018, alors qu’elle était mineure, justifie d’une résidence habituelle et continue sur le territoire depuis lors, que sa mère réside régulièrement en France sous couvert d’un certificat de résidence de dix ans valable jusqu’au 26 juin 2028, ainsi que son jeune frère mineur, âgé de 9 ans, et plusieurs de ses oncles et tantes, de nationalité française ou en situation régulière. Il ressort également des pièces du dossier que sa mère présente un handicap limitant de façon importante sa mobilité et que sa présence à ses côtés permet de lui apporter une aide dans les actes de la vie quotidienne. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme B… n’a plus aucun contact avec son père depuis le dépôt, par sa mère, d’une plainte pour violences conjugales le 19 décembre 2023, ce dernier étant au surplus décédé quelques mois après la décision attaquée. Dans ces conditions, eu égard au jeune âge auquel l’intéressée est entrée en France, à la stabilité des liens privés et familiaux qu’elle a noués sur le territoire, à l’absence de tout lien avec son pays d’origine ainsi qu’à ses efforts d’insertion, Mme B… est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, le préfet du Nord a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 2 juillet 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles cette même autorité l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, en l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à Mme B… sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme B….
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Brassart, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet a refusé de délivrer un certificat de résidence à Mme B…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme B… un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à Me Brassart une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Brassart renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B…, à Me Brassart et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président-rapporteur,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
D. Terme
L’assesseur le plus ancien,
Signé
S. Jouanneau
La greffière,
Signé
M. Flambry
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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