Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 31 mars 2026, n° 2504798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504798 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 mai 2025 et 8 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Riviere, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi que la décision contestée a été signée par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que, contrairement à ce qu’indique le préfet, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » mais n’a jamais obtenu de réponse de la part de la préfecture du Nord ;
- elle est entachée d’un vice de procédure par méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet, avant de prendre la décision contestée, n’a pas vérifié son droit au séjour au regard des éléments en sa possession ;
- elle méconnaît ces mêmes dispositions dès lors que le préfet n’a pas vérifié son droit au séjour au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il remplissait les conditions prévues par cet article pour bénéficier d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- c’est à tort que le préfet du Nord s’est fondé sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’sile pour prendre la décision contestée ;
- la décision contestée n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- il n’est pas établi que cette décision ait été prise par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- c’est à tort que le préfet du Nord s’est fondé sur les dispositions des 3°, 4° et 8° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne démontre pas l’existence d’un risque de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- il n’est pas établi que cette décision ait été prise par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
- il n’est pas établi que cette décision ait été prise par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision contestée est entachée d’erreur de fait quant à l’ancienneté du séjour et la réalité de sa relation avec sa concubine ;
- il justifie de circonstances humanitaires de nature à justifier l’absence de prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 22 mai 2025 et 4 juin 2025, le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B… par une décision du 24 février 2025.
La clôture d’instruction a été fixée au 22 août 2025 à 12 h 00 par une ordonnance du 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fabre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 27 juin 1995 à Oujda (Maroc), de nationalité marocaine, est entré en France en 2017 muni de son passeport marocain revêtu d’un visa D valant titre de séjour en qualité d’étudiant, valide du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2018. Par un arrêté du 2 décembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 613-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
3. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l’arrêté attaqué qui n’en fait pas état, que le préfet du Nord, avant de prendre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aurait procédé à la vérification du droit au séjour de l’intéressé, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. A cet égard, le préfet du Nord n’indique notamment pas, dans son arrêté, que l’intéressé, d’une part, n’entre dans aucune des catégories de plein droit et, d’autre part, ne peut se prévaloir d’aucune circonstance humanitaire particulière. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est fondé.
5. Il en résulte que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et l’interdisant de retour sur le territoire français pendant un an.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil du requérant sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Me Rivière la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du Nord et à Me Rivière.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
X. FABRE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. BRUNEAU
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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