Annulation 9 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 9 juil. 2024, n° 2403047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2403047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédure suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 2 mai 2024 au greffe du tribunal administratif de Lyon, M. B A, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé le renouvellement d’un certificat de résident algérien, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé la durée de son départ volontaire et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou à de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
— est entachée d’incompétence ;
— est entaché d’erreur de fait en estimant la demande de titre de séjour uniquement demandée au titre de parent d’enfant français ;
— est illégale en l’absence d’examen réel et sérieux de sa situation par le préfet en application de l’article 6.5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— est illégale faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
— méconnaît l’article 6.5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à l’appréciation de la menace à l’ordre public ;
— est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant au pouvoir général de régularisation du préfet ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— méconnaît l’article 6.5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
La décision fixant la durée de départ volontaire :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
La décision fixant le pays de destination :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
L’affaire a été renvoyée au tribunal administratif de Grenoble le 10 juin 2024 par le président du tribunal administratif de Lyon. Elle y a été enregistrée sous le n° 2403047.
Par un mémoire enregistré le 10 juin 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 7 juin 2024 au greffe du tribunal administratif de Lyon, M. B A demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet de l’Isère prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d’ordonner la jonction des instances pendantes devant le tribunal administratif avec le recours lié au refus de titre de séjour dans le délai de trente jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— est insuffisamment motivé la durée de la mesure, n’étant pas justifié selon les quatre critères énoncés par l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, notamment au regard du droit de visite de son fils ;
— est entaché d’erreur de fait, en l’absence de condamnations pénales.
L’affaire a été renvoyée au tribunal administratif de Grenoble le 10 juin 2024 par le président du tribunal administratif de Lyon. Elle y a été enregistrée sous le n° 2404181.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Portal.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, régulièrement entré sur le territoire français le 12 janvier 2015 a bénéficié d’un certificat de résidence respectivement sur les fondements des articles 6, 2° en qualité de conjoint de français puis 6, 5° portant la mention « vie privée et familiale » de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les 27 février 2015 et le 18 janvier 2022 puis sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien le 6 décembre 2022, sur le fondement de l’article 6,5°. Par arrêté du 2 avril 2024, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer ce titre l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours. Par un autre arrêté du 6 juin 2024, ce même préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
2. Les requêtes n° 2304047 et 2304181 concernent le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle qu’il demande dans l’instance n° 2404181.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 2 avril 2024 :
En ce qui concerne la compétence du signataire de l’acte :
4. L’arrêté contesté a été signé par M. Delavoet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature consentie par le préfet le 15 décembre 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit donc être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 6, 5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968: « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française./Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5° ) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ".
6. Compte tenu de la demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien sur le fondement de la vie privée et familiale, M. A est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de fait en indiquant que l’intéressé n’a jamais sollicité de document de séjour à un autre titre que celui de parent d’enfants français. Par suite, c’est à tort que le préfet de la Haute-Savoie a visé les dispositions de droit commun de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non les dispositions spécifiques de l’article 6, 5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Toutefois, cette erreur est sans conséquence sur la légalité de la décision dans la mesure où le préfet a examiné si les liens personnels et familiaux de M. A en France justifiaient que lui soit accordé un titre de séjour au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont les stipulations sont reprises par celles de l’article 6, 5° de l’accord franco-algérien.
7. En deuxième lieu, si l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, il prévoit également que l’exercice de ce droit doit être mis en balance avec différents impératifs, dont la protection de l’ordre public. Par ailleurs, les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
8. M. A est connu des services de police pour des faits de conduite sans permis le 9 août 2021, recel de bien provenant d’un vol le 6 février 2023, vol à l’étalage le 19 avril 2024 et placé en garde à vue le 6 juin 2024 pour des faits de menace et outrage sur personne dépositaire de la force publique, rébellion et tentative de destruction par incendie. Par jugement du 11 mai 2020 du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, son ex-femme a demandé le divorce au motif de violences conjugales et a obtenu la garde exclusive de son fils. S’il n’est pas contesté qu’il n’a pas été condamné pour les faits précités, il a fait l’objet d’une condamnation, le 26 janvier 2023, du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains pour violences sans incapacité sur sa partenaire et rébellion envers les forces de l’ordre le 18 août 2022. Eu égard au nombre et à la régularité des gardes à vue de M. A, à la répétition des faits de violences conjugales dont il a été reconnu coupable et à leur caractère récent, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public.
9. Il est constant que le fils de M. A ne réside pas en France mais en Suisse, et que l’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales en Algérie. Dans ces circonstances, le refus de lui délivrer un titre de séjour ne méconnaît pas les articles 6, 5° et 6, 7° de l’accord franco-algérien, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Dès lors que M. A ne pouvait bénéficier de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article 6 de l’accord franco-algérien, même sans tenir compte de la menace à l’ordre public qu’il représente, le préfet de la Haute-Savoie n’était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. M. A n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est entachée de l’illégalité du refus de titre de séjour.
11. Pour les mêmes motifs que ceux relevés précédemment concernant le refus de titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 6, 5° de l’accord franco-algérien, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :
12. Les moyens tirés, par voie d’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour ou de l’obligation de quitter le territoire français n’appellent d’autre réponse que ce qui vient d’être dit et doivent être écartés.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. Si M. A a fait l’objet d’une condamnation pénale, il est constant qu’il doit revenir en France, le cas échéant pour exercer son droit de visite, rendu possible au point de rencontre de Thonon-les-Bains selon le jugement de divorce du 11 mai 2020 cité au point 10 dès lors que son fils est de nationalité française. Il est également susceptible de rendre visite à son fils en Suisse, pays où celui-ci réside. Or, l’interdiction de retour sur le territoire français qui est prise à son encontre entraîne son inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et l’impossibilité de revenir temporairement sur le territoire des Etats membres. Dans ces conditions, l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 6 juin 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français prise. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
15. M. A étant partie perdante dans l’instance n° 2403047 ne peut bénéficier des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ses conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées.
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans la requête n° 2404181.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle au titre de la requête n° 2404181.
Article 2 : L’arrêté du 6 juin 2024 du préfet de la Haute-Savoie portant interdiction de retour sur le territoire français est annulé.
Article 3 : La requête n° 2403047 et le surplus des conclusions de la requête n°2404181 sont rejetés.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sabatier et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère
Mme Portal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
La rapporteure,
N. Portal
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
2- 2404181
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autorisation de travail ·
- Ressortissant ·
- Emprisonnement ·
- Tribunal correctionnel ·
- Accord ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Entrepôt ·
- Résidence ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Notification ·
- Bénéfice ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Affaires étrangères ·
- Europe ·
- Maladie ·
- Conseil ·
- Justice administrative ·
- Congé ·
- Fonctionnaire ·
- Décision implicite ·
- Formation restreinte ·
- Thérapeutique
- Logement ·
- Vacant ·
- Impôt ·
- Bien immobilier ·
- Onéreux ·
- Vacances ·
- Justice administrative ·
- Doctrine ·
- Imposition ·
- Volonté
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Construction ·
- Plan ·
- Inopérant ·
- Tiré ·
- Règlement ·
- Intérêt pour agir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Chômage partiel ·
- Tribunal compétent ·
- Allocation logement ·
- Sécurité sociale ·
- Contrats
- Éducation nationale ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Protection fonctionnelle ·
- Enquête ·
- Élève ·
- École ·
- Service ·
- Droit commun ·
- Suspension
- Droit public ·
- Commune ·
- Droit privé ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Épargne ·
- Indemnités de licenciement ·
- Société publique locale ·
- Privé ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Requalification ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Cabinet ·
- Emploi
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Emploi ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Israël ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Juge des référés ·
- Séjour étudiant ·
- Formation universitaire ·
- Lieu de résidence ·
- Étudiant
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.