Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10e ch. ju - aide soc., 8 oct. 2025, n° 2410314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410314 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, Mme B… A… fait opposition à la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales (CAF) des Yvelines le 25 mars 2024, signifiée le 4 novembre 2024, mettant à sa charge un indu d’allocation de logement sociale (ALS) de 1 573 euros, pour la période janvier à septembre 2021.
Elle soutient que :
- elle a déclaré en octobre 2020 la fin de son contrat de professionnalisation et le début de son contrat de travail à durée indéterminée au 1er janvier 2021, ce qui mettait fin à son droit à l’allocation logement ;
- la CAF lui a versé en septembre 2021 un rappel d’allocation logement de 1 623 euros en confirmant à la suite de sa demande qu’il ne s’agissait pas d’une erreur ;
- le 26 février 2022 elle a reçu une notification d’indu ;
- son recours a été rejeté par la commission de recours amiable ;
- à la suite d’une mise en demeure, suivant le conseil de la CAF elle a effectué un versement de 50 euros, le 18 juillet 2024 ;
- le 22 octobre 2024, elle est informée de la procédure par le commissaire de justice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’indu mis à la charge de la requérante est fondé sur la date de fin de son contrat de professionnalisation.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties dument convoquées à l’audience publique qui s’est tenue le 16 septembre 2025 à 10 heures en présence de Mme Mas, greffière, ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Alors qu’elle bénéficiait de l’allocation de logement sociale qu’elle avait demandée pour le logement qu’elle occupait comme locataire à Maule, Mme B… A… a déclaré à la caisse d’allocations familiales en octobre 2020 que son contrat de professionnalisation était arrivé à son terme. De janvier à août 2021, aucun versement ne lui a été fait au titre de cette allocation. En septembre 2021, un rappel de 1 569 euros pour les mois de janvier à août 2021 et de 54 euros pour le mois de septembre au titre de cette allocation a été effectué par la caisse d’allocations familiales. Par courrier du 26 février 2022, la caisse d’allocations familiales met à sa charge un indu d’allocation de logement de 1 623 euros contre lequel elle forme recours administratif préalable obligatoire par formulaire daté du 9 mars 2022. La contrainte de la caisse d’allocations familiales des Yvelines lui a été signifiée le 4 novembre 2024 à laquelle Mme A… fait opposition par la présente requête.
Aux termes d’autre part de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale rendu applicable aux aides personnelles au logement par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie règlementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe (…) ».
Aux termes de l’article R. 822-14 du même code : « Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs, à la date d’effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et qu’il perçoit l’allocation d’assurance prévue à l’article L. 5422-1 du code du travail ou lorsqu’il se trouve en chômage partiel et qu’il perçoit l’allocation spécifique prévue à l’article L. 5122-1 du même code, ou perçoit l’allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l’article L. 5424-25 du même code, les revenus d’activité professionnelle dont bénéficie l’intéressé sont affectés d’un abattement de 30 %. / Cette mesure s’applique à partir du premier jour du deuxième mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation. / Le nombre minimal d’heures de chômage partiel requis pour bénéficier de cet abattement de 30 % est de quarante heures sur une période de deux mois consécutifs. / La rémunération dont bénéficient les personnes relevant des conventions conclues en application de l’article L. 1233-68 du code du travail est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l’application des dispositions du deuxième alinéa du présent article, à l’allocation de chômage à laquelle elle s’est substituée lors de l’entrée en formation. / Lorsque l’intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, l’abattement est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d’activité ».
Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté par Mme A… que celle-ci a bénéficié d’un rappel de 1 623 euros d’allocation de logement sociale pour la période de janvier à septembre 2021 alors que son contrat de professionnalisation ayant cessé en janvier 2020, elle n’y avait plus droit. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à contester la contrainte de 1 573 euros de la caisse d’allocations familiales dès lors que cette somme correspond à une prestation indument versée dont elle n’a remboursé que 50 euros.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… ne peut qu’être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la ministre chargée du logement.
Copie pour information en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J-M Crandal
La greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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