Non-lieu à statuer 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 19 déc. 2025, n° 2520728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520728 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2025, M. D… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans le délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans le délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
il est entaché d’inexactitude matérielle des faits et d’erreur de droit ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Par une ordonnance du 4 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 novembre 2025.
Par une décision du 18 novembre 2025, M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code des relations entre le public et l’administration,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marzoug a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 5 mai 1992, a présenté, le 18 juin 2025, une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 8 juillet 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
M. A… ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… B…, adjointe à la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui disposait d’une délégation de signature du préfet de police à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-0042 du 25 avril 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, le préfet de police a visé dans l’arrêté attaqué les textes dont il a fait application, notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et a indiqué les faits constituant le fondement de la décision portant refus de séjour, notamment les circonstances que la situation de M. A… appréciée au regard de son ancienneté de séjour en France, de son expérience et de ses qualifications professionnelles, des spécificités de l’emploi de cuisinier auquel il postule ne saurait constituer un motif exceptionnel de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. En outre, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée, comme c’est le cas en l’espèce. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entaché l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police s’est livré à un examen sérieux de la situation de M. A…, tant du point de vue de la durée de son séjour en France que de sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
En l’espèce, d’une part, si M. A… établit résider de manière habituelle sur le territoire français depuis l’année 2020, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré en France pour y déposer une demande d’asile, qui a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 7 juin 2022 et qu’il a fait l’objet le 3 août 2022 d’une obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, l’ancienneté du séjour ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel d’admission au séjour ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. D’autre part, M. A…, qui ne se prévaut d’aucun lien personnel ou familial en France, n’établit pas, ni même n’allègue, avoir tissé des liens sur le territoire français, alors qu’il ressort de l’arrêté en litige qu’il n’est pas dénué d’attaches dans son pays d’origine, où résident notamment ses parents. Enfin, si M. A… fait valoir sa période d’emploi sur le territoire français, il ressort cependant des pièces du dossier qu’il travaille dans le secteur de la restauration seulement depuis le mois de février 2022, ce qui représente une période d’emploi insuffisamment significative. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de ces dispositions.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. (…) ».
Si M. A… fait valoir qu’il exerce en qualité de cuisinier en Île-de-France, activité professionnelle salariée qui figure sur la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement, il ressort des pièces du dossier qu’il occupe cet emploi depuis le 1er mai 2025, soit depuis moins de trois mois à la date de l’arrêté attaqué. Il n’établit donc pas remplir la condition de durée d’occupation de l’emploi en cause fixée à au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois. Ainsi, à supposer même que l’emploi de cuisinier figure sur cette liste, M. A… n’est fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
Compte tenu de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Sangue et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
S. Marzoug
La première assesseure,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Urgence
- Affaires étrangères ·
- Europe ·
- Maladie ·
- Conseil ·
- Justice administrative ·
- Congé ·
- Fonctionnaire ·
- Décision implicite ·
- Formation restreinte ·
- Thérapeutique
- Logement ·
- Vacant ·
- Impôt ·
- Bien immobilier ·
- Onéreux ·
- Vacances ·
- Justice administrative ·
- Doctrine ·
- Imposition ·
- Volonté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Construction ·
- Plan ·
- Inopérant ·
- Tiré ·
- Règlement ·
- Intérêt pour agir
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Administration ·
- Délai ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Attaquer ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Formulaire ·
- Irrecevabilité ·
- Dette ·
- Légalité externe ·
- Bonne foi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit public ·
- Commune ·
- Droit privé ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Épargne ·
- Indemnités de licenciement ·
- Société publique locale ·
- Privé ·
- Travail
- Autorisation de travail ·
- Ressortissant ·
- Emprisonnement ·
- Tribunal correctionnel ·
- Accord ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Entrepôt ·
- Résidence ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Notification ·
- Bénéfice ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Israël ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Juge des référés ·
- Séjour étudiant ·
- Formation universitaire ·
- Lieu de résidence ·
- Étudiant
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Chômage partiel ·
- Tribunal compétent ·
- Allocation logement ·
- Sécurité sociale ·
- Contrats
- Éducation nationale ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Protection fonctionnelle ·
- Enquête ·
- Élève ·
- École ·
- Service ·
- Droit commun ·
- Suspension
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.