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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 26 juin 2025, n° 2505010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. A B, représenté par Me Guimelchain, demande au tribunal :
1°) d’ordonner à l’administration de produire son entier dossier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, pendant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— cette décision est signée par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature antérieure à l’arrêté et de preuve de la régularité de la signature électronique en application de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tenant à l’absence de consultation de la commission du titre de séjour alors qu’il justifie résider en France depuis plus de dix ans ;
— elle est entachée d’erreurs de fait et d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est signée électroniquement par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision de refus de séjour, conformément à l’article L. 614-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté n’est pas fondé dès lors qu’il produit la délégation de signature du 16 février 2024 et les éléments justifiant de la conformité de la signature électronique aux dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’erreur de plume concernant la date de scolarisation en France de l’enfant du requérant est sans incidence sur la légalité de l’arrêté ;
— le moyen tiré du vice de procédure n’est pas fondé dans la mesure où le requérant ne justifie pas de sa résidence habituelle en France, en particulier pour les années 2012 à 2016 ;
— les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 6 mai 2025 à 12 heures.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le règlement UE n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ;
— le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 ;
— le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— l’arrêté du 13 juin 2014 portant approbation du référentiel général de sécurité et précisant les modalités de mise en œuvre de la procédure de validation des certificats électroniques ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Armoët ;
— et les observations de Me Guimelchain, représentant M. B, en sa présence, qui expose notamment que la situation de grande précarité dans laquelle il s’est trouvé jusqu’en 2016 explique le nombre moins important de documents concernant ces années et revient sur les conditions de vie en France de l’intéressé depuis l’année 2012.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 13 janvier 1970, est entré en France, selon ses déclarations, au cours de l’année 2012. Le 13 décembre 2022, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police, en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 26 avril 2024, qui lui a été notifié le
23 octobre 2024, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, d’une part, l’arrêté attaqué a été signé électroniquement le
26 avril 2024 par M. C D, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police
n° 2024-00198 du 16 février 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial
n° 75-2024-101 de la préfecture de Paris du même jour.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration : " Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance
n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision « . Ce référentiel est fixé par le décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique qui renvoie notamment aux articles 26, 28 et 29 du règlement UE n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique. Aux termes de l’article 1er de ce décret : » La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement « . Aux termes de l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 : » Une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes : a) être liée au signataire de manière univoque ; b) permettre d’identifier le signataire ; c) avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ; et d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable ".
4. M. B n’apporte aucun élément susceptible de démontrer que la signature électronique en cause ne répondrait pas aux exigences précitées alors que le préfet de police produit des éléments relatifs à la fiabilité du procédé de signature électronique mis en œuvre en l’espèce. Par suite, les deux branches du moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doivent être écartées.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée indique notamment que M. B, qui déclare être entré en France le 26 septembre 2012, ne remplit pas les conditions prévues par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle compte tenu de la durée de sa résidence habituelle en France, de l’âge de son enfant né le 19 mars 2018, scolarisé depuis le 10 juin 2022, et de l’ancienneté de cette scolarisation. La décision litigieuse relève par ailleurs que l’intéressé ne déclare aucune activité professionnelle et que la circonstance que son épouse et leur enfant résideraient en France ne lui confère aucun droit au séjour au regard de la législation en vigueur. Cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée, quand bien même le préfet de police n’a pas formellement visé la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
7. Le requérant soutient qu’il vit en France depuis l’année 2012. Toutefois, il ne produit aucune pièce permettant d’établir sa résidence habituelle en France au cours de l’année 2015. De même, les pièces qu’il produit au titre des années 2012, 2013, 2014 et 2016 ne sont pas suffisamment nombreuses, variées et probantes pour justifier de sa résidence habituelle en France au cours de ces différentes années. Dès lors que M. B ne justifie pas du caractère habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué du
26 avril 2024, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l’examen particulier de la situation de M. B avant de prendre l’arrêté attaqué. Si le requérant fait valoir que l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs de fait qui attesteraient de l’absence d’examen sérieux de sa situation, d’une part, la circonstance que la décision indique que le fils du requérant est scolarisé en France depuis le 10 juin 2022 alors que le certificat de scolarité établi à cette date indique une scolarisation à compter du mois de septembre 2021, ne suffit pas à caractériser un défaut d’examen de sa situation. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 7 ci-dessus, le requérant ne justifie pas du caractère habituel de sa résidence en France depuis l’année 2012. Il n’est ainsi, en tout de cause, pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur de fait révélant un défaut d’examen, au regard de son ancienneté de séjour en France. Ces différents moyens doivent, par suite, être écartés.
9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France, avec sa compagne de nationalité sénégalaise, depuis la fin de l’année 2016. Il ressort également des pièces du dossier que l’enfant du couple est né en France le 19 mars 2018 et y est scolarisé depuis le mois de septembre 2021. Toutefois, l’enfant, qui était âgé de seulement six ans à la date de l’arrêté attaqué, était scolarisé, depuis moins de trois ans, à l’école maternelle, en classe de grande section. En outre, il est constant que la mère de l’enfant était également en situation irrégulière en France, sa demande de titre de séjour ayant été déposée postérieurement à l’édiction de l’arrêté attaqué. Enfin, le requérant, qui est hébergé dans un centre d’hébergement avec sa famille depuis plusieurs années, ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B au regard de sa situation personnelle en France et de la scolarisation de son enfant. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris la même décision s’il n’avait pas commis l’erreur de fait évoquée au point 8 du présent jugement, tenant à la date de la scolarisation à l’école maternelle du fils de M. B. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
11. Ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent jugement, il est constant que la compagne de M. B résidait irrégulièrement en France à la date de l’arrêté attaqué. En outre, le requérant ne justifiait pas d’une insertion professionnelle particulière en France. Par suite, en l’absence d’éléments faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Sénégal, pays dont le requérant, sa compagne et leur fils âgé de six ans ont la nationalité, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations et des dispositions citées au point 10 ci-dessus.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
13. Ainsi qu’il a été dit aux points 9 et 11 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale de M. B ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d’origine et que son enfant, qui était scolarisé en France depuis à peine trois ans à la date de l’arrêté attaqué, ne pourrait pas y poursuivre sa scolarité. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « () Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ».
15. Ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui a été prise sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est visé dans l’arrêté attaqué, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, dès lors, être écarté.
16. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l’examen de la situation de M. B avant de lui faire obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par suite, ce moyen doit être écarté.
17. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
18. En quatrième lieu, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui reprennent les moyens soulevés contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 2 à 4, au point 11 et au point 13 du présent jugement.
19. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier que M. B ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière en France et qu’il ne fait état d’aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce qu’il poursuive sa vie familiale au Sénégal avec sa compagne, qui résidait irrégulièrement en France à la date de l’arrêté attaqué, et leur fils qui était âgé de six ans et scolarisé à l’école maternelle. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
20. Il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l’illégalité de cette décision.
21. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner à l’administration de produire l’entier dossier, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 26 avril 2024. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Guimelchain.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Salzmann, présidente,
— Mme Armoët, première conseillère,
— M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
E. Armoët
La présidente,
M. SalzmannLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-112 du 2 février 2010
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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