Annulation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 20 mai 2026, n° 2201759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2201759 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2201759 le 8 mars 2022, et des mémoires, enregistrés le 1er août 2022 et le 1er avril 2026, la société à responsabilité limitée (SARL) Les Francs Burgers Lille Saint Hubert, représentée par son liquidateur Me Aras, lui-même représenté par Me Navy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 6 octobre 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé à son encontre des amendes administratives de 54 750 euros au titre de la contribution spéciale et de 2 309 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, ainsi que la décision du 13 janvier 2022 rejetant son recours administratif ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de la contribution spéciale et la contribution forfaitaire mises à sa charge et de les fixer à un euro chacune ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
il n’est pas établi que Mme A… avait compétence pour signer la décision attaquée ;
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle n’a pas été informée de la possibilité de demander le procès-verbal servant de fondement aux sanctions ;
la preuve de la matérialité des faits n’est pas apportée par l’administration dès lors que la situation du salarié a été régularisée au regard du droit au séjour et de la réglementation du travail et que la procédure pénale a été classée sans suite ;
elle est entachée d’une erreur de droit en ce que la réitération n’est pas établie ;
elle est entachée d’une seconde erreur de droit en ce que le directeur général de l’OFII s’est estimé en situation de compétence liée dans la fixation du montant de la sanction ;
elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle fait preuve de bonne foi ;
elle remplit les conditions de l’article L. 8253-1 et des II et III de l’article R. 8253-2 du code du travail pour prétendre à la minoration de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire, d’autant qu’elle a été placée en liquidation judiciaire ;
les frais d’éloignement du salarié sont inexistants en raison de la régularisation de sa situation administrative ;
Par un mémoire en défense, enregistrés le 24 juin 2022, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2205862 le 1er août 2022, et un mémoire, enregistré le 1er avril 2026, la SARL Les Francs Burgers Lille Saint Hubert, représentée son liquidateur, Me Aras, lui-même représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres de perception émis le 9 novembre 2021 à son encontre par la direction départementale des finances publiques de l’Essonne en vue de recouvrer les sommes de 54 750 euros et 2 309 euros correspondant, respectivement, à la contribution spéciale et à la contribution forfaitaire ;
2°) d’annuler les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par la direction départementale des finances publiques de l’Essonne sur ses réclamations préalables obligatoires dirigés contre ces deux titres ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de la contribution spéciale et la contribution forfaitaire mises à sa charge et de les fixer à un euro chacune ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient les mêmes motifs que ceux exposés dans l’instance enregistrée sous le n° 2201759 et soutient, en outre, que :
la compétence de l’auteur des titres de perceptions litigieux n’est pas rapportée ;
les titres de perception n’ont pas été rendus exécutoires ;
la décision implicite de rejet de ses réclamations est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire.
Dans les deux dossiers, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 21 avril 2026 par des ordonnances du 3 avril 2026.
Dans les deux dossiers, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors que l’article 34 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, a abrogé la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relative à la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement et a modifié l’article L. 8253-1 du code du travail.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code du travail ;
la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotte,
- les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Lors d’un contrôle effectué le 27 juillet 2020 dans les locaux de la société Les Francs Burgers, les services de police ont constaté la présence, en situation de travail, d’un ressortissant sri-lankais, dépourvu de titre l’autorisant à travailler et à séjourner en France. Par un courrier du 20 juillet 2021, le directeur général de l’OFII a informé l’employeur de son intention de lui appliquer, d’une part, la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et, d’autre part, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue aux articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’a invité à présenter ses observations. Par une décision du 6 octobre 2021, le directeur général de l’OFII a mis à la charge de la société une contribution spéciale d’un montant de 54 750 euros ainsi qu’une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d’un montant de 2 309 euros. Par un courrier du 2 décembre 2021, la société a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté par une décision du 13 janvier 2022. Des titres de perceptions ont été émis le 9 novembre 2021 en vue de recouvrer ces contributions pour les sommes précitées. La société requérante a formé des réclamations à l’encontre de ces deux titres émis qui ont été implicitement rejetées.
Par ses deux requêtes, la société doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 6 octobre 2021 ainsi que de la décision du 13 janvier 2022 rejetant son recours gracieux et l’annulation des titres émis le 9 novembre 2021, ainsi que les décisions implicites de rejet de ses réclamations.
Sur la jonction :
Les requêtes visées ci-dessus, présentées pour la SARL Les Francs Burgers Lille Saint Hubert, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions des 6 octobre 2021 et 13 janvier 2022 :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code, dans sa rédaction applicable jusqu’au 28 janvier 2024 : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. (…) ». Aux termes de ces mêmes dispositions, dans leur rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. (…) ».
Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail dans leur rédaction applicable à la date de la décision attaquée, ni l’article L. 8271-17 du même code ne prévoyaient expressément que le procès-verbal constatant l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s’agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d’ailleurs que le précise désormais l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, l’OFII est tenu d’informer l’intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d’infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés.
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Par ailleurs, à la date des faits comme de la décision de sanction prise par le directeur de l’OFII, l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur disposait que : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger. ».
Par un courrier du 20 juillet 2021, le directeur général de l’OFII a informé la société Les Francs Burger, d’une part, qu’il avait été établi, par un procès-verbal dressé par les services de police du Nord à la suite du contrôle effectué le 27 juillet 2020, qu’elle avait employé un travailleur dépourvu de titre l’autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français et, d’autre part, qu’elle était susceptible de se voir appliquer la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail ainsi que la contribution forfaitaire prévue par les articles L. 882-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, enfin, qu’elle disposait d’un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre pour faire valoir ses observations. Il ne ressort toutefois ni des mentions figurant dans ce courrier ni d’aucune autre pièce du dossier que la société Les Francs Burger ait été informée de son droit à demander la communication du procès-verbal d’infraction sur la base duquel les manquements qui lui sont reprochés ont été établis. Dans ces conditions, la société Les Francs Burger n’a pas été mise à même de demander les pièces fondant les sanctions dont elle était susceptible de faire l’objet, en méconnaissance du principe général des droits de la défense, et a ainsi été privée d’une garantie. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que la décision litigieuse du 6 octobre 2021 a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière et qu’elle est, pour ce motif, entachée d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer les autres moyens de la requête, la société Les Francs Burgers est fondée à demander l’annulation de la décision prise le 6 octobre 2021 par le directeur général de l’OFII mettant à sa charge les contributions spéciale et forfaitaire et, par voie de conséquence, la décision du 13 janvier 2022 maintenant ces contributions.
Sur les conclusions à fin d’annulation des titres de perception :
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu, par voie de conséquence et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, d’annuler les titres de perception émis le 9 novembre 2021 en vue de recouvrer les sommes de 54 750 euros et de de 2 309 euros correspondant aux contributions spéciale et forfaitaire.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, dans les deux instances, une somme de 1 200 euros à verser à la société Les Francs Burger au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions des 6 octobre 2021 et 13 janvier 2022 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sont annulées.
Article 2 : Les titres de perceptions émis le 9 novembre 2021 sont annulés.
Article 3 : L’État versera à la société Les Francs Burgers, dans chacune des instances, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Me Aras, liquidateur de la société à responsabilité limitée (SARL) Les Francs Burgers Lille Saint Hubert, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le président-rapporteur,
signé
O. Cotte
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
J.-R. Goujon
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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