Annulation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 20 mai 2026, n° 2604898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires complémentaires et des pièces complémentaires, enregistrés les 2, 12, 18 et 19 mai 2026, M. B… D…, représenté par Me Badaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 1er mai 2026 par lesquelles le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l’Algérie comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme, d’une part, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, d’autre part, de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée de vices de procédure dès lors, d’une part, que la consultation de son fichier au traitement des antécédents judiciaires a été effectué en l’absence de saisine des service de police et de gendarmerie ou du procureur de la République et, d’autre part, que son droit au séjour n’a pas été examiné sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 de ce code ;
elle souffre d’un défaut d’examen complet et particulier de sa situation personnelle ;
elle est irrégulière du fait des irrégularités entachant les décisions de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ;
elle contrevient tant aux dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’aux dispositions de l’article L. 423-23 de ce code ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
et elle est entachée, eu égard à sa situation familiale, d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle souffre d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
elle méconnaît les dispositions du 1° et du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses risques de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle souffre d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
et elle est entachée, dans l’application des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle souffre d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est fondée sur une mesure d’éloignement et une décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire qui sont elles-mêmes irrégulières ;
et elle est empreinte, eu égard à sa durée et aux circonstances humanitaires dont il peut se prévaloir, d’erreurs manifestes dans l’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Badaoui, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. D…, assisté de Mme C… A…, interprète assermentée en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées ;
- le préfet de la Somme n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 30 septembre 2005, déclare être entré irrégulièrement en France en 2021. Il s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien valable du 31 janvier 2025 au 30 janvier 2026, dont il n’a pas sollicité le renouvellement. Le 29 avril 2026, il a été interpellé et placé en garde à vue à 12h05 dans le cadre d’une enquête de flagrance pour des faits de violences volontaires en état d’ivresse, de rébellion et de dégradations du véhicule des fonctionnaires de police commis le jour même à Abbeville. Après qu’il serait apparu qu’il se serait maintenu sur le territoire français sans avoir formulé de demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien expiré, il s’est vu notifier, le 1er mai 2026, notamment des décisions par lesquelles le préfet de la Somme l’a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de l’Algérie et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. D… demande au Tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des rendez-vous qui lui ont été fixé les 14 octobre et 12 novembre 2025 et les 26 février et 11 mars 2026 en sous-préfecture de Torcy pour l’examen de sa demande de titre de séjour « immigration professionnelle », que M. D…, qui était titulaire du certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « travailleur temporaire » valable jusqu’au 30 janvier 2026, a bien sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Il suit de là qu’il n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. D… est donc fondé à soutenir que le préfet de la Somme a commis, en l’obligeant à quitter le territoire français au motif qu’il n’aurait pas formulé de demande de renouvellement du certificat de résidence algérien qui lui avait été délivré, une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que M. D… est fondé à solliciter l’annulation de la décision du 1er mai 2026 par laquelle le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français. Il y a donc lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions subséquentes édictées le même jour par lesquelles le préfet de la Somme a refusé d’octroyer au requérant un délai de départ volontaire, a fixé l’Algérie comme pays de renvoie et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique notamment, en application des dispositions des articles L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit immédiatement mis fin aux mesures de surveillance édictées à l’encontre de M. D… et qu’il soit mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Somme, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de délivrer, sans délai, à M. D… une autorisation provisoire de séjour, de mettre fin immédiatement aux mesures de surveillance prononcées à son encontre et de faire procéder, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression du signalement aux fins de non-admission de M. D… dans le système d’information Schengen. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions du prononcé d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. D… n’ayant pas sollicité, sauf s’il venait à être libéré du centre de rétention administrative par le juge judiciaire, son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate n’est pas fondée à solliciter que soit mise à la charge de l’Etat, le versement à son profit, d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 1er mai 2026, par lesquelles le préfet de la Somme a obligé M. D… à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l’Algérie comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de procéder à un nouvel examen de la situation de M. D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de délivrer, sans délai, à M. D… une autorisation provisoire de séjour, de mettre fin immédiatement aux mesures de surveillance prononcées à son encontre et de faire procéder, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression du signalement aux fins de non-admission de M. D… dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de la Somme.
Lu en audience publique le 20 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
Le greffier,
Signé :
V. MACHUT
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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