Rejet 27 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 27 avr. 2026, n° 2603698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 avril et le 4 avril 2026, M. D… H… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2026 du préfet du Nord portant maintien en rétention administrative à la suite du dépôt de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une attestation de demande d’asile ainsi que de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous condition de renonciation de la part de ce dernier au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que l’arrêté contesté ait été signé par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a méconnu son droit à être entendu dès lors qu’il n’a pu faire valoir ses observations ;
- il ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend et de manière tardive ;
- il ne procède pas d’un examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation quant au caractère dilatoire de sa demande d’asile ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation quant à ses garanties de représentation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense, seulement des pièces enregistrées le 7 et le 17 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Cloirec, conseillère, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 27 avril 2026 à 8 heures 30, Mme Le Cloirec :
- a présenté son rapport ;
- a entendu les observations de Me Kuchcinski représentant M. H… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ;
- a entendu les observations de M. H… assisté de Mme A… C…, interprète assermentée en langue ourdou ;
- a entendu les observations de Me Benameur, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête présentée par M. H…
- et a prononcé, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… H…, de nationalité pakistanaise, né le 10 novembre 2004 à Mandi Bahauddin (Pakistan), déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en décembre 2021 alors qu’il était mineur et a été à ce titre placé auprès de l’aide sociale à l’enfance du conseil départemental des Vosges. Il a sollicité, le 21 décembre 2022, auprès du préfet des Vosges son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui lui a été refusée par un arrêté du 27 juin 2024 qui l’a également obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a désigné la destination vers laquelle il pourrait être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le 28 mars 2026, il a été interpellé et a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention administrative le 29 mars suivant. Le 1er avril 2026, il a fait une demande d’asile alors qu’il était en rétention. Par un arrêté du 1er avril 2026, le préfet du Nord a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile et a prononcé son maintien en rétention. Par la présente requête, M. H… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 30 mars 2026, publié au recueil des actes administratif n° 2026-124 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation de signature à M. F… G…, directeur de l’immigration et de l’intégration ainsi qu’à l’ensemble des agents placés sous son autorité et notamment à Mme B… E… en vue de signer l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, qui peut être utilement invoqué, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Il n’implique pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision le maintenant en rétention pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celui-ci, dans l’attente de son départ, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. H… a été mis à même, lors de son audition par les services de police le 28 mars 2026, de présenter toutes observations utiles sur les perspectives de son éloignement vers le Pakistan. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu le droit de M. H… d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, les conditions de notification d’un acte étant sans incidence sur sa légalité, M. H… ne peut utilement soutenir que celui-ci est illégal en ce qu’il ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend et de manière tardive. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet a examiné la situation de M. H…, en relevant notamment que celui-ci était entré en France en 2021 selon ses déclarations, était célibataire sans charge de famille et avait demandé le bénéfice de l’asile au quatrième jour de sa rétention sans avoir sollicité le bénéfice d’une protection internationale avant son interpellation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose notamment que : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. (…) ».
M. H…, qui déclare être entré en France en 2021, a été pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance durant sa minorité et a demandé son admission au séjour en 2022 sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du CESEDA qui lui a été refusée par un arrêté du préfet des Vosges du 27 juin 2024, ce refus de titre de séjour étant assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Il ressort des pièces du dossier, comme le reconnaît l’intéressé à l’audience, qu’il n’a jamais, avant son placement en centre de rétention, formulé de demande de protection internationale qui n’a été exprimée que le 1er avril 2026. Lors de son audition par les services de police, le 28 mars 2026, il n’a fait mention d’aucune crainte personnelle en cas de retour au Pakistan. Il n’a pas précisé à l’occasion de l’audience ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine et a indiqué qu’il voulait continuer de travailler en France pour subvenir aux besoins de sa famille au Pakistan et aussi pour pouvoir les faire venir en France. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande d’asile formulée par M. H…, le 1er avril 2026 antérieurement à l’édiction de l’arrêté litigieux, apparaît objectivement comme n’ayant pas d’autre but que de faire obstacle à son éloignement. Il n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait empreint d’une erreur dans l’appréciation du caractère dilatoire de sa demande d’asile et que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, M. H… ne saurait utilement soutenir, pour contester la légalité de l’arrêté attaqué, qu’il présente des garanties de représentation dès lors que l’édiction d’une décision de maintien en rétention sur le fondement des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est sans lien avec l’existence de telles garanties. Le moyen ainsi soulevé est, par suite, inopérant.
Il résulte de ce qui précède que M. H… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté contesté. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation de cet arrêté doivent être écartées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction et celles portant sur les frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. H… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… H… et au préfet du Nord.
Prononcé en audience publique le 26 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
H. Le Cloirec
La greffière,
Signé :
F. Janet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté de communes ·
- Suspension ·
- Évaluation environnementale ·
- Étude d'impact ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Pays ·
- Développement économique
- Enfant ·
- Agrément ·
- Parents ·
- Département ·
- Retrait ·
- Action sociale ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Activité
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Comores
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Université ·
- Urgence ·
- La réunion ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour étudiant ·
- Visa ·
- Référé
- Communauté d’agglomération ·
- Décompte général ·
- Guadeloupe ·
- Assainissement ·
- Syndicat mixte ·
- Etablissement public ·
- Eaux ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Marches ·
- Coopération intercommunale
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Intérêt ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Département
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéficiaire ·
- Délai
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Maire ·
- Allocation ·
- Consolidation ·
- Blessure ·
- Conseil municipal ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Courrier
- Justice administrative ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Asile ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle
- Centre hospitalier ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Droite ·
- Recours gracieux ·
- Expertise médicale ·
- Fonction publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.