Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 mai 2026, n° 2605052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2605052 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 23 avril 2025, N° 2400205, 2400235, 2400536, 2400568 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2026, l’association Averroès, représentée par Me Paul Jablonski, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite de rejet née le 12 avril 2026 du silence gardé par la région des Hauts-de-France sur sa demande de versement du forfait d’externat pour l’année scolaire 2025-2026 reçue le 12 février 2026 ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, à la région Hauts-de-France de lui verser, à titre provisoire, le forfait d’externat au titre de cette année scolaire ;
3°) de mettre à la charge de la région Hauts-de-France la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : il ressort du rapport d’examen sur ses prévisions budgétaires établi le 30 mars 2026 par un expert-comptable, étayé par des pièces justificatives, que l’association aura un besoin de trésorerie au 31 août 2026 d’environ 224 000 euros pour être en mesure d’honorer ses engagements financiers et assurer la pérennité de son exploitation, auquel elle ne pourra pas faire face sans le versement du forfait d’externat ;
- il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tiré de ce que le défaut de versement méconnaît l’article L. 442-9 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2026, la région des Hauts-de-France, représentée par Me Gautier Jamais, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association Averroès la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; le besoin de trésorerie évalué à la somme de 224 000 euros par le rapport d’examen rédigé le 30 mars 2026 par l’expert-comptable de l’association n’est plus actuel dès lors qu’en exécution de l’ordonnance n° 2603427 du juge des référés du tribunal administratif de Lille du 17 avril 2026, le mandat de paiement a été déposé à la direction financière de la région le 20 mai 2026 pour un montant de 421 916 euros, calculé sur la base des effectifs de 473 élèves ;
- il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l’association n’a pas assorti sa demande des précisions nécessaires pour calculer le montant dû à l’association au titre de l’année 2025-2026 ;
- en tout état de cause, elle ne pourrait satisfaire à une injonction du juge des référés dans un délai inférieur à 15 jours.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 mai 2026 sous le numéro 2604048 par laquelle l’association Averroès demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 20 mai 2026 à 14 heures 15 :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Me Jablonski, avocat de l’association Averroès, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et souligne en outre que :
- l’obligation de versement du forfait d’externat n’est pas discutée par la région des Hauts-de-France qui se borne à objecter une difficulté de calcul, alors qu’elle a toujours été en mesure d’y procéder lors des précédents contentieux ;
- jusqu’au dépôt du mémoire en défense, l’urgence était avérée sans débat ; le besoin en trésorerie est estimé à 224 000 euros au 31 août 2026 ; la région annonce dans son mémoire en défense le versement prochain de près de 422 000 euros en exécution de l’ordonnance du 17 avril 2026 ; à ce jour, elle ne fournit cependant aucune pièce prouvant la réalité du versement qui n’a pas eu lieu à la date de l’audience ;
- si la somme annoncée de près de 422 000 euros était versée, l’association aurait un surplus de trésorerie de 200 000 euros mais l’urgence serait différée de quelques mois, à janvier 2027, ce qui justifierait alors le dépôt d’une nouvelle requête.
- les observations de Me Bosquet, avocate de la région des Hauts-de-France, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et souligne en outre qu’elle a obtenu la confirmation orale du mandatement de la somme à verser en exécution de l’ordonnance du 17 avril 2026 qui permettra de combler le trou de trésorerie de l’association Averroès qui ne justifie ainsi pas de l’urgence à statuer à la date à laquelle l’ordonnance va être rendue dans la présente instance.
La clôture de l’instruction a été différée au 22 mai 2026 à 10 heures.
La région des Hauts-de-France a présenté un mémoire enregistré le 21 mai 2026 comportant un extrait du bordereau de mandatement faisant état du paiement de la somme de 394 264 euros TTC à l’association Averroès. Il a été communiqué.
La région des Hauts-de-France a présenté un mémoire enregistré le 22 mai 2026 avant la clôture de l’instruction, comportant un extrait du bordereau de mandatement présenté comme corrigé et définitif et faisant état du paiement de la somme de 334 897 euros TTC à l’association Averroès. Il a été communiqué.
Une note en délibéré présentée par l’association Averroès, représentée par Me Jablonski, a été enregistrée le 22 mai 2026 postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiquée à la région des Hauts-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Averroès a souscrit, le 16 juin 2008, un contrat d’association à l’enseignement public au titre du lycée privé musulman du même nom, situé à Lille, dont elle assure la gestion. Ce contrat prévoit que la région du Nord assume la charge du fonctionnement matériel dans les conditions fixées par l’article L.442-9 du code de l’éducation. Dans ce cadre, l’association a conclu avec la région des Hauts-de-France le 5 février 2018 une convention-cadre prévoyant le versement par la région d’une contribution dite « forfait régional d’externat ». À la suite de la publication d’un ouvrage relatif au financement de l’association par une organisation non gouvernementale étrangère et de la réalisation de plusieurs rapports d’inspection et d’audit, la région des Hauts-de-France a, depuis l’année 2019, suspendu de manière réitérée le versement des contributions dues au titre du forfait d’externat. Par un jugement n°2203377, 2207249, 2207554 et 2308638 du 6 décembre 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé les refus de versement du forfait d’externat opposés par la région au titre des années scolaires 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. Par une ordonnance n°2412510 du 17 janvier 2025, le juge des référés du tribunal a suspendu le refus de versement du forfait d’externat pour l’année scolaire 2023-2024. Par ailleurs, si le préfet du Nord a, par une décision du 7 décembre 2023, prononcé la résiliation du contrat d’association liant l’État à l’association Averroès à compter du 1er septembre 2024, cette décision a été annulée par un jugement n°2400205, 2400235, 2400536, 2400568 du tribunal administratif de Lille du 23 avril 2025. L’association Averroès a, par une lettre du 24 avril 2025, reçue le 28 avril suivant, sollicité de la région des Hauts-de-France le versement du forfait d’externat au titre de l’année scolaire 2024-2025. Après que la juge des référés a, par une ordonnance n° 2602111 du 27 mars 2026, rejeté son référé-suspension dirigée contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la région des Hauts-de-France sur sa demande, pour défaut d’urgence en l’état des pièces produites, l’association Averroès a introduit un nouveau référé-suspension et obtenu que le juge des référés suspende, par une ordonnance n° 2603427 du 17 avril 2026, l’exécution de la décision implicite de rejet.
2. Par une lettre reçue le 12 février 2026, l’association a demandé à la région des Hauts-de-France, le versement du forfait d’externat au titre de l’année scolaire 2025-2026, en vain. Par la présente requête, l’association Averroès demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née le 12 avril 2026 du silence gardé par la région sur cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d’intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre les effets de la décision implicite de la région des Hauts-de-France lui refusant le versement du forfait d’externat au titre de l’année scolaire 2025-2026, l’association Averroès produit, comme dans le cadre de l’instance n° 2603427, le rapport du 30 mars 2026 établi par un expert-comptable, faisant état d’un besoin prévisionnel de trésorerie de 224 048 euros au 31 août 2026. Au regard du montant annuel du forfait d’externat en cause, dont le montant escompté par l’association est de l’ordre de 300 000 euros, il ne résulte pas de l’instruction que les difficultés financières de l’association ne seraient pas avérées en l’absence de versement du forfait d’externat dû pour l’année 2025-2026.
6. Pour contrecarrer l’urgence à statuer, la région des Hauts-de-France fait valoir en défense que le besoin de trésorerie de 224 048 euros au 31 août 2026 n’est plus actuel dès lors qu’en exécution de l’injonction prononcée par le juge des référés dans son ordonnance du 17 avril 2026 tendant à ce qu’elle verse à l’association Averroès à titre provisoire la somme correspondant au forfait d’externat au titre de l’année scolaire 2024-2025, elle a mandaté la somme correspondante. Toutefois, il résulte de ses trois mémoires en défense enregistrés les 20, 21 et 22 mai 2026 que la région des Hauts-de-France a d’abord évoqué le mandatement au profit de l’association de la somme de 421 916 euros, puis de la somme de 394 264 euros et enfin de la somme de 334 897 euros, soit une baisse inexpliquée de 87 019 euros en trois jours, sans produire le bordereau de mandatement dûment signé ni la preuve du virement effectif de la somme due à l’association. Par suite, à la date de la présente ordonnance, et en l’état des pièces versées par la région des Hauts-de-France, l’association Averroès justifie que la décision attaquée préjudicie gravement et à bref délai à sa situation financière. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être considérée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
7. Aux termes de l’article L. 442-5 du code de l’éducation : « Les établissements d’enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l’Etat un contrat d’association à l’enseignement public, s’ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1. Le contrat d’association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l’établissement. (…) / Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public. (…) ». Aux termes de l’article L. 442-9 de ce code : « Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d’association des établissements d’enseignement privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l’enseignement public. / La contribution de l’Etat (…) est déterminée annuellement dans la loi de finances. Les départements pour les classes des collèges, les régions pour les classes des lycées (…) versent chacun deux contributions. La première contribution est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l’externat des collèges ou des lycées de l’enseignement public assurés par le département ou la région (…), en application des dispositions des articles L. 213-2-1 et L. 214-6-1. Elle est majorée d’un pourcentage permettant de couvrir les charges sociales et fiscales afférentes à la rémunération de ces personnels, qui demeurent de droit privé, et les charges diverses dont les établissements publics sont dégrevés. La seconde contribution est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de fonctionnement de matériel afférentes à l’externat des établissements de l’enseignement public ; elle est égale au coût moyen correspondant d’un élève externe, selon les cas, dans les collèges ou dans les lycées de l’enseignement public du département ou de la région ; elle est majorée d’un pourcentage permettant de couvrir les charges diverses dont les établissements d’enseignement public sont dégrevés. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 442-14 du même code : « Le forfait d’externat prévu au deuxième alinéa de l’article L. 442-9 est mandaté trimestriellement et à terme échu. ».
8. Il est constant que la région des Hauts-de-France n’a versé aucune somme à l’association Averroès au titre du forfait d’externat dû au titre de l’année scolaire 2025-2026, alors qu’ainsi que le précise l’article précité R. 442-14 du code de l’éducation, il doit être mandaté trimestriellement et à terme échu. Si la région fait valoir que la demande de versement n’était pas assortie des précisions permettant de calculer le montant du forfait d’externat, notamment le nombre des élèves scolarisés en 2025-2026, cette circonstance apparaît sans incidence sur la légalité du refus de versement de ce forfait, alors que les montants de mandatement dont elle a fait état dans ses mémoires en défense, même s’ils sont fluctuants, témoignent de sa capacité à disposer des informations en cause. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la région des Hauts-de-France était tenue, en application des dispositions précitées de l’article L. 442-9 du code de l’éducation, de verser à l’association Averroès le forfait d’externat litigieux, pour les deux premiers trimestres de l’année 2025-2026 échus, paraît, dès lors, propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
9. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la région des Hauts-de-France a rejeté la demande de l’association Averroès tendant au versement du forfait d’externat dû au titre de l’année scolaire 2025-2026, pour les deux premiers trimestres échus. En revanche, le surplus des conclusions à fin de suspension doit être rejeté, le troisième trimestre de l’année scolaire en cours n’étant pas échu.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Eu égard à son motif, la suspension par la présente ordonnance de la décision en litige implique qu’il soit enjoint à la région des Hauts-de-France de verser, à titre provisoire, à l’association Averroès la somme correspondant au forfait d’externat dû en application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 442-9 du code de l’éducation, au titre des deux premiers trimestres échus de l’année scolaire 2025-2026, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Sur les frais du litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association Averroès, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la région des Hauts-de-France demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
12. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la région Hauts-de-France le versement à l’association Averroès de la somme de 800 euros en application de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la région des Hauts-de-France sur la demande de l’association Averroès tendant au versement du forfait d’externat au titre de l’année scolaire 2024-2025 pour les deux premiers trimestres échus, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la région des Hauts-de-France de verser à l’association Averroès, à titre provisoire, la somme correspondant au forfait d’externat visé à l’article 1er ci-dessus, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Article 3 : La région des Hauts-de-France versera à l’association Averroès une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la région des Hauts-de-France sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Averroès et à la région des Hauts-de-France.
Copie en sera adressée pour information au payeur régional des Hauts-de-France.
Fait à Lille, le 28 mai 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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