Annulation 2 avril 2025
Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 11 juin 2026, n° 2500769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500769 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 2 avril 2025, N° 2500769 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. D… B…, représenté par Me Cardon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 17 avril 2024 en tant que le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
5°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’effacement de son signalement au fichier « système d’information Schengen » (SIS) et au fichier des personnes recherchées (FPR) ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Cardon au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2500769 du 2 avril 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a renvoyé à la formation collégiale les conclusions à fin d’annulation de la requête dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour.
Il soutient, en ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, que :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a été prise au terme d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union repris à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
- elle méconnaît les stipulations du 5 et du 6 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n’a pas produit d’écritures dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beaucourt, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 17 janvier 2005, déclare être entré en France le 2 septembre 2016, sous couvert d’un visa de court séjour valable du 15 mai 2016 au 10 novembre suivant. Il a sollicité, le 20 novembre 2023, la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de mineur entré en France avant l’âge de treize ans. Par un arrêté du 17 avril 2024, le préfet du Nord a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Puis, par un arrêté du 24 janvier 2025, le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 17 avril 2024 et du 24 janvier 2025.
Sur l’étendue du litige :
Par le jugement visé ci-dessus du 2 avril 2025, le magistrat désigné a statué sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, sur les conclusions de M. B… tendant à l’annulation des décisions du 17 avril 2024 du préfet du Nord portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement ainsi que de l’arrêté du 24 janvier 2025 portant assignation à résidence, sur celles aux fins d’injonction et sur celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, tout en renvoyant à la formation collégiale les conclusions présentées par le requérant tendant à l’annulation de la décision du 17 avril 2024 portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien. Par suite, le présent jugement a pour unique objet de statuer sur ces dernières conclusions.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de certificat de résidence algérien :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 4 avril 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil n° 126 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A… C…, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de compétence doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision du 17 avril 2024 mentionne les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’accord franco-algérien modifié ainsi que, au demeurant, ceux de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et développe, avec une précision suffisante, les motifs de fait au fondement du refus de certificat de résidence algérien. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision, lequel n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances propres à la situation de M. B…, doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée, qui présentent un caractère détaillé, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…. Dans ces conditions, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Le paragraphe 2 de ce même article prévoit que : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si l’article 41 de la charte s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union européenne, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense.
Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Lorsqu’il demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France. L’intéressé doit produire, à l’appui de sa demande, tous éléments susceptibles de venir à son soutien. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir, auprès de l’administration, toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux ou de demander, auprès de l’autorité préfectorale, un entretien afin d’apporter oralement les précisions et compléments d’information jugés utiles.
En l’espèce, M. B…, qui ne pouvait ignorer qu’il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, n’établit, ni même n’allègue avoir sollicité, sans succès, un entretien avec les services préfectoraux, ni avoir été empêché de s’exprimer avant que ne soit prise la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En cinquième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’une convention internationale, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code ou de cette convention, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux.
En l’espèce, il ressort des mentions de la décision attaquée que le préfet du Nord, après avoir refusé la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dont M. B… sollicitait la délivrance sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que de telles dispositions sont inapplicables aux ressortissants algériens dont la situation est intégralement et exclusivement régie par l’accord franco-algérien, a toutefois examiné d’office la demande de l’intéressé à la lumière des stipulations du 5 de l’article 6 de cet accord. Il s’ensuit que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du 6 de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors que, par la décision attaquée, le préfet du Nord ne l’a pas appliqué d’office.
En sixième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5 au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
En l’espèce, si M. B…, célibataire et sans charge de famille, se prévaut, outre de l’ancienneté de sa présence en France depuis sept ans et demi à la date de la décision attaquée, de la poursuite de sa scolarité ainsi que de la réalisation de nombreux stages sur le territoire national, l’intéressé n’établit ni même n’allègue qu’il existerait un obstacle à la poursuite d’une formation équivalente ou à l’exercice d’une activité professionnelle dans son pays d’origine, où réside toujours son père. Par ailleurs, l’intéressé, qui fait état de la présence de sa mère, d’une sœur ainsi que de trois tantes sur le territoire français, ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec ces dernières. Par suite, le préfet du Nord n’a pas, en prenant la décision portant refus de certificat de résidence algérien, méconnu les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’accord franco-algérien citées au point précédent. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… renvoyées en formation collégiale par le jugement rendu le 2 avril 2025 par le magistrat désigné, y compris à fin d’injonction et d’astreinte, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. B… renvoyées en formation collégiale par le jugement rendu le 2 avril 2025 par le magistrat désigné sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Riou, président,
- Mme Beaucourt, conseillère,
- M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
P. Beaucourt
Le président,
Signé
J.-M. Riou
La greffière,
Signé
S. Denorme
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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