Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 18 mai 2026, n° 2300138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300138 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Happinance, représentée par Me Thiebaut et Me Durieux, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 17 063 euros au titre du mois de septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle doit être regardée comme un assujetti compte tenu de son intention de réaliser des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, les dépenses engagées ayant pour objet d’améliorer la performance de ses prestations pour lui permettre de dégager des recettes taxables ;
- elle entend se prévaloir des paragraphes 90 et 100 de l’instruction administrative référencée BOI-TVA-DED-50-20-10.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Happinance ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 28 août 2023.
Un mémoire présenté pour la SAS Happinance a été enregistré le 18 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bergerat, première conseillère ;
- et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) Happinance exerce une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion dans le cadre de laquelle elle a développé un logiciel d’intelligence artificielle destiné à fournir des recommandations d’investissement boursier. Elle a demandé le remboursement d’un crédit de TVA de 17 063 euros au titre du mois de septembre 2022, lequel a été rejeté par une décision du 7 novembre 2022, l’administration fiscale a rejeté cette demande au motif que, depuis le 1er mai 2019, la société n’a réalisé ni opération ouvrant droit à déduction, ni opération exonérée assimilée à une opération ouvrant droit à déduction. Par la présente requête, la SAS Happinance demande au tribunal de lui accorder le remboursement sollicité.
Sur l’application de la loi fiscale :
D’une part, aux termes de l’article 167 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 : « Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible ». L’article 168 de cette directive dispose que : « Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti a le droit, dans l’État membre dans lequel il effectue ces opérations, de déduire du montant de la taxe dont il est redevable les montants suivants : a) la TVA due ou acquittée dans cet État membre pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront fournis par un autre assujetti (…) ». Il résulte de ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne notamment dans son arrêt du 29 février 1996 « Inzo » (C-110/94), que le droit à déduction peut être exercé lorsque la taxe devient exigible chez le fournisseur, dès lors que l’assujetti s’est acquitté du prix du bien ou services et détient une facture mentionnant la TVA, même lorsque l’activité économique envisagée ne donne pas lieu à des opérations ouvrant droit à déduction ou lorsque l’assujetti n’a pas utilisé les biens ou services ayant donné lieu à déduction dans le cadre d’une opération taxable, comme il prévoyait de le faire, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté et en l’absence de toute intention frauduleuse ou abusive.
D’autre part, aux termes du I de l’article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Aux termes du 1 du I de l’article 271 du même code : « La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe à la valeur ajoutée applicable à cette opération ». Il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière des dispositions de l’article 1er et de l’article 168 de la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, que l’existence d’un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction est, en principe, nécessaire pour qu’un droit à déduction de la TVA soit reconnu à l’assujetti et pour déterminer l’étendue d’un tel droit. Le droit à déduction de la TVA grevant l’acquisition de biens ou de services en amont suppose que les dépenses effectuées pour acquérir ceux-ci fassent partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées en aval ouvrant droit à déduction.
Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article L. 177 du livre des procédures fiscales : « En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l’article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l’ouverture de la période soumise au droit de reprise de l’administration ». Il résulte de ces dispositions que la société requérante supporte la charge de la preuve du bien-fondé du crédit de TVA dont elle demande le remboursement.
La SAS Happinance fait valoir qu’elle développe un logiciel d’intelligence artificielle destiné à fournir des recommandations d’investissement boursier, logiciel utilisé par un seul client entre 2018 et 2022. Elle soutient qu’en contrepartie de ces services de conseil financier, elle reçoit une rémunération corrélée au succès des recommandations fournies par son logiciel et que pour améliorer la performance de ce logiciel n’ayant généré aucune rémunération, elle a eu recours aux services informatiques de la société B. Brain. A l’appui de sa requête la requérante soutient que la facture de prestation de service émise par la société B-Brain, d’un montant de 100 000 euros hors taxes, qu’elle aurait acquittée en septembre 2022 et pour laquelle elle demande le remboursement de TVA en litige, aurait été engagée dans l’intérêt de son activité dès lors qu’il s’agit d’une dépense de services informatiques ayant pour objet d’améliorer la performance de son logiciel d’intelligence artificielle, et que par suite, compte tenu de son intention de réaliser une activité économique qui sera taxable dès que son logiciel aura atteint un niveau suffisant de performances, elle a bien la qualité d’assujetti à la TVA lui ouvrant droit à la déduction de la TVA acquittée sur cette facture.
Si les déclarations déposées par la requérante au titre de l’impôt sur les sociétés des exercices clos le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2022 ne mentionnent aucun chiffre d’affaires, cette circonstance ne fait, à elle seule, pas obstacle à ce que la société puisse obtenir le remboursement de la TVA ayant grevé la facture d’une prestation de service acquittée par elle, dès lors qu’elle établit son intention de réaliser une activité économique taxable. Toutefois en se bornant à produire une copie, non traduite, du contrat conclu avec la société établie au Luxembourg à qui elle fournit depuis 2018 des recommandations financières via l’usage de son logiciel, dont aucune stipulation, et notamment pas celles de son annexe 2, ne fixe le montant ni le mode de détermination exact de sa rémunération, une copie de sa déclaration trimestrielle de chiffre d’affaires concernant le mois de septembre 2022, les factures acquittées auprès de la société B. Brain, qui a le même gérant et associé unique qu’elle-même, ou encore des courriels sans mention permettant de les relier avec l’une des sociétés en cause ni avec le logiciel d’intelligence artificielle développé, la requérante n’établit pas, alors que la charge de la preuve lui incombe, que cette dépense, à la supposer effectivement acquittée, aurait un lien direct et immédiat avec une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction. Les circonstances qu’elle aurait recruté un responsable communication en juin 2019 ou conclu de nouveaux contrats de prestations de services utilisant son logiciel en 2025, à les supposer établies, sont en tout état de cause sans incidence sur son droit à remboursement au titre du mois de septembre 2022. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a refusé d’admettre la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé la dépense dont elle se prévaut.
Sur l’interprétation de la loi fiscale :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration ».
Le rejet par l’administration fiscale d’une demande de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ne constitue pas un rehaussement d’impositions permettant à un contribuable de se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l’interprétation administrative de la loi fiscale. Par suite, la société requérante ne peut en tout état de cause utilement invoquer, dans le cadre de la présente instance, l’instruction administrative publiée sous la référence BOI-TVA-DED-50-20-10.
Il résulte de ce qui précède que la SAS Happinance n’est pas fondée à demander le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible d’un montant de 17 063 euros au titre du mois de septembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme dont le versement est sollicité par la société requérante au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Happinance est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Happinance et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Bergerat
La présidente,
Signé
P. HamonLa greffière,
Signé
P. Carpentier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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