Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 22 mai 2026, n° 2507127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507127 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 juillet 2025, le 27 août 2025 et le 1er décembre 2025, M. G… A…, représenté par Me Girsch, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 27 février 2025 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a ordonné sa remise aux autorités grecques et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Girsch, son avocate, de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant remise aux autorités grecques :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée de défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il lui a été impossible de présenter ses observations et d’avertir ou de faire avertir son conseil ou toute personne de son choix ;
- il n’est pas démontré que les autorités grecques ont accepté sa remise ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation, le préfet ayant estimé être en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation :
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et des dispositions de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant remise aux autorités grecques ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 622-1 et L. 622-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation, le préfet ayant estimé être en situation de compétence liée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant interdiction de circulation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Jouanneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 31 octobre 2005 à Coyah (Guinée) déclare être entré en France en 2023 à l’âge de 17 ans. Il a été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance du 8 août 2023. Par une décision du 16 janvier 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré sa demande d’asile irrecevable, cette décision ayant été confirmée par ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile du 17 juillet 2024. Le 4 juillet 2024, M. A… a demandé la délivrance d’un titre de séjour en qualité de mineur placé auprès de l’aide sociale à l’enfance. Par un arrêté du 27 février 2025, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté cette demande, a ordonné sa remise aux autorités grecques et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun :
Par un arrêté du 31 octobre 2024, régulièrement publié, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à Mme F… E…, cheffe du bureau du séjour, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, notamment, les décisions en litige, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B… C…. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ces décisions doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
La décision en litige, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de M. A…, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressé en mesure d’en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Pas-de-Calais n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de prendre la décision attaquée.
Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire » présentée sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
M. A… a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance le 8 août 2023, c’est-à-dire l’année de ses dix-sept ans. Il a suivi une première année de CAP « électricien » à compter de septembre 2023, à l’occasion de laquelle il a accumulé 113 demi-journées d’absences dont 85 injustifiées et 15 retards injustifiés sur l’année, la fréquence de ces absences conduisant certains de ses professeurs à souligner qu’ils ne peuvent émettre un avis dans ses bulletins trimestriels d’évaluation. Si M. A… fait valoir que ses absences s’expliquent par des pathologies intestinales chroniques, les pièces qu’il verse au dossier sur ce point ne peuvent suffire à regarder ces pathologies comme étant d’une gravité telle qu’elles seraient susceptibles d’expliquer un tel nombre d’absences et de retards, ni leur caractère injustifié. M. A… ne démontre donc pas le caractère réel et sérieux du suivi de sa formation. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A… dispose d’attaches dans son pays d’origine, où résident ses deux sœurs. Dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant à M. A… la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A…, qui déclare être entré en France en 2023 soit seulement un an et demi avant la décision en litige. S’il soutient qu’il est en couple depuis plusieurs mois, il ne donne aucune précision quant à cette relation ni ne produit de pièce susceptible d’étayer cette affirmation. Il ressort en revanche des pièces du dossier qu’il est sans charge de famille et qu’il n’a pas d’attaches familiales en France autre que la relation de couple dont il se prévaut. Par ailleurs, si M. A… fait valoir qu’il poursuit une formation en CAP « électricien », il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dans l’incapacité de poursuivre sa scolarité hors de France. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de remise aux autorités grecques :
La décision en litige, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de M. A…, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressé en mesure d’en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ». Aux termes de l’article L. 722-10 du même code : « La remise effective de l’étranger, prévue au titre II du livre VI, ne peut intervenir avant que celui-ci ait été mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ».
Eu égard aux effets et aux conditions d’exécution d’une décision de remise d’un étranger aux autorités compétentes d’un autre État membre, la personne concernée doit être mise à même de présenter utilement des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix préalablement à l’exécution de la décision.
Les dispositions précitées des articles L. 621-1 et L. 722-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’imposent pas de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations avant l’adoption de la décision de remise, mais uniquement avant son exécution d’office. Par suite, M. A… ne peut utilement soutenir qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son conseil ou tout autre personne de son choix au stade de la décision en litige.
Aux termes de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été admis à séjourner en Grèce, les autorités grecques lui ayant remis un titre de séjour valable du 27 juin 2022 au 26 juin 2025. La circonstance que son titre de séjour grec a expiré postérieurement à la décision de remise est sans incidence sur sa légalité.
En outre, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour ordonner la remise de M. A… aux autorités grecques faute de pouvoir lui faire obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur de droit doivent être écartés.
Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 25 février 2025, les autorités grecques ont accepté la réadmission de M. A… sur leur territoire. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne justifie pas de l’existence d’un accord de remise de la part des autorités grecques doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation :
Aux termes de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 622-2, l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
La décision en litige, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de M. A…, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressé en mesure d’en discuter les motifs, cette motivation n’étant par ailleurs pas stéréotypée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… n’est pas fondé à soutenir que cette décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant remise aux autorités grecques.
Aux termes de l’article L. 622-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’édiction et la durée de l’interdiction de circulation prévue à l’article L. 622-1 sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que sa présence sur le territoire ne fait peser aucune menace sur l’ordre public. Toutefois, l’intéressé est arrivé en France un an et demi seulement avant la décision en litige et il ne fait pas état de liens d’une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, en prenant une décision d’interdiction de circuler d’une durée d’un an, le préfet n’a ni méconnu les dispositions des articles L. 622-1 et L. 622-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Par ailleurs il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet aurait estimé être en situation de compétence liée pour prendre la décision portant interdiction de circulation. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… n’est pas fondé à soutenir que cette décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant interdiction de circulation.
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. A… soutient que la prise en charge dont il a déjà bénéficié en Grèce a été plus que lacunaire et qu’il risque d’y être exposé à des traitements inhumains et dégradants, ces allégations ne sont pas étayées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation des décisions du préfet du Pas-de-Calais du 27 février 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A… une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… A… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. Jouanneau
Le président,
Signé
D. Terme
La greffière,
Signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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