Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 8 juin 2026, n° 2202230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2202230 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 mars 2022, 29 avril 2024,
26 juillet 2024 et 28 octobre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Robiquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2021 par lequel le maire de Sallaumines a délivré à la SCI Allaimmobilier le permis de construire n° PC0627712100007 pour la construction d’un bâtiment comprenant des places de stationnement et trois logements sur une parcelle cadastrée section AL n°1104, située rue Raoul Briquet à Sallaumines ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sallaumines la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable dès lors qu’elle n’est pas tardive, que les formalités prescrites à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ont été accomplies et qu’elle justifie d’un intérêt à agir ;
- le permis de construire a été accordé sur la base d’informations erronées dès lors, d’une part, que la notice explicative précise à tort que le terrain ne possède aucune clôture privée en limite séparative et, d’autre part, que le zonage déclaré n’est pas correct, le terrain d’assiette ne se situant pas en zone UC mais en zone UB ;
- le dossier est également entaché d’insuffisances dès lors qu’il ne permet pas d’apprécier correctement l’insertion du projet de construction au regard des constructions avoisinantes ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles UC3 et UB3 du règlement du plan local d’urbanisme, relatives à la desserte par les réseaux ;
- il méconnaît les dispositions des articles UC6 et UB6 de ce règlement, relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ;
- il méconnaît les dispositions des articles UC11 et UB11 de ce règlement, relatives au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 décembre 2022 et 11 juin 2024, la SCI Allaimmobilier, représentée par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter, Audrey d’Halluin et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable pour avoir été introduite tardivement et faute pour la requérante de justifier d’un intérêt à agir ;
- le moyen soulevé tiré de l’erreur de zonage indiqué dans le dossier de permis de construire est irrecevable pour avoir été soulevé plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense ;
- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 février 2024, 10 juillet 2024 et 8 novembre 2024, la commune de Sallaumines conclut au rejet de la requête, à ce qu’une amende de 10 000 euros soit prononcée à l’encontre de Mme A… sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable pour avoir été introduite tardivement et faute pour la requérante de justifier d’un intérêt à agir ;
- le moyen soulevé tiré de l’erreur de zonage indiqué dans le dossier de permis de construire est irrecevable pour avoir été soulevé plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense ;
- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par la commune de Sallaumines sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative tendant au prononcé d’une amende pour recours abusif dès lors que de telles conclusions relèvent d’un pouvoir propre du juge administratif.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par la commune de Sallaumines sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme tendant à l’octroi de dommages et intérêts, dès lors que de telles conclusions doivent être présentées par mémoire distinct.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des postes et des communications électroniques ;
- l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Leguin,
- les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Sillard, substituant Me Robiquet, représentant Mme A…, et celles de Me Hicter, représentant la SCI Allaimmobilier.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Allaimmobilier a sollicité le 8 juin 2021 la délivrance d’un permis de construire portant sur la construction d’un bâtiment comprenant en rez-de-chaussée des places de stationnement et à l’étage trois logements sur un terrain situé rue Raoul Briquet, sur le territoire de Sallaumines. Par un arrêté du 31 août 2021, le maire de Sallaumines a délivré le permis sollicité. Mme A…, voisine immédiate, demande au tribunal d’annuler le permis de construire délivré.
Sur la tardiveté de la requête :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre (…) d’un permis de construire (…) court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes de l’article R. 424-15 de ce code :
« Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier (…) Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable (…) ». Enfin, aux termes de l’article A 424-16 du même code : « Le panneau prévu à l’article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel (…) ».
3. L’exercice par un tiers d’un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu’il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, quand bien même la mention relative au droit de recours, qui doit figurer sur le panneau d’affichage du permis de construire en application de l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme, aurait été méconnue ou des mentions prévues à l’article A. 424-16 du même code omises.
4. D’autre part, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux dans sa rédaction alors applicable : « En cas d’absence du destinataire à l’adresse indiquée par l’expéditeur lors du passage de l’employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l’envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l’envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré. (…) ». Aux termes de l’article 7 du même arrêté : « A la demande de l’expéditeur, et moyennant rémunération de ce service additionnel fixée dans les conditions générales de vente, le prestataire peut établir un avis de réception attestant de la distribution de l’envoi. Cet avis est retourné à l’expéditeur et comporte les informations suivantes : (…) – la date de présentation si l’envoi a fait l’objet d’une mise en instance ; – la date de distribution (…) ».
5. Il incombe à l’administration d’établir la date à laquelle une décision administrative a été régulièrement notifiée à l’intéressé. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis. En cas de retour à l’administration du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis de réception produit par les défendeurs, que le pli de notification du rejet du recours gracieux du 27 novembre 2021, envoyé à l’adresse connue du conseil de la requérante à Arras, a été avisé le 3 décembre 2021 et est revenu revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé ». Si Mme A… soutient que l’adresse figurant sur le pli porte à confusion, étant possible d’y lire aussi bien le chiffre « 6 » que le chiffre « 4 » de l’impasse Bachelet à Arras, le pli a été retourné comme étant avisé et non réclamé et ne portait ni la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », ni celle de « défaut d’accès ou d’adressage ». Ainsi, la confusion possible entre les deux numéros, dans l’adresse figurant sur cette enveloppe, à la supposer avérée, n’a pas induit en erreur les services postaux quant à la domiciliation du conseil de la requérante. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux courait à compter du 3 décembre 2021 et se terminait le 4 février 2022. Par suite, les défendeurs sont fondés à soutenir que la requête, enregistrée le 24 mars 2022, est tardive et par conséquent irrecevable.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant au prononcé d’une amende pour recours abusif :
8. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». Une telle faculté relève des pouvoirs propres du juge administratif.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’infliger à Mme A…, voisine du projet, une telle amende. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par la commune de Sallaumines ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts :
10. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de
celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. »
11. Il ne résulte pas de l’instruction que le droit de la requérante de former un recours contre le permis de construite délivré le 31 août 2021 par le maire de Sallaumines ait été mis en œuvre dans des conditions qui traduiraient de sa part un comportement abusif. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la commune ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sallaumines, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros à verser à la SCI Allaimmobilier au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera à la SCI Allaimmobilier la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Sallaumines au titre de l’article
L. 600-7 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Sallaumines tendant à l’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la commune de Sallaumines et à la SCI Allaimmobilier.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Perrin, premier conseiller,
Mme Piou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 08 juin 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
AM. Leguin
Le magistrat (plus ancien dans l’ordre du tableau),
signé
D. Perrin
La greffière,
signé
C. Calin
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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