Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 3 juin 2026, n° 2512037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512037 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025 sous le numéro 2512037, Mme A… C…, représentée par Me Vergnole, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2025 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 541-1, L. 542-1 et R. 532-54 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2026.
II. Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025 sous le numéro 2512042, M. B… D…, représenté par Me Vergnole, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2025 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soulève les mêmes moyens que Mme C… dans la requête n° 2512037.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2512037.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Leclère a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2512037 et n° 2512042, présentées par Mme C… et M. D…, concernent un couple et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Par leurs requêtes, Mme C… et M. D…, ressortissants rwandais nés respectivement le 1er janvier 1993 et le 1er janvier 1987 au Rwanda, demandent au tribunal d’annuler les arrêtés du 10 novembre 2025 en tant que le préfet du Pas-de-Calais leur a chacun fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les demandes d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par des décisions du 26 janvier 2026, Mme C… et M. D… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, leurs conclusions tendant à leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet, de telle sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Les décisions en litige mentionnent les circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé pour les édicter. Par ailleurs, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sa motivation atteste que l’ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des termes des décisions litigieuses que l’autorité administrative a pris en considération l’ensemble des éléments portés à sa connaissance avant de statuer. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation des intéressés doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : /(…)/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3 ; /(…)/ ». A cet égard, aux termes de l’article L. 541-1 de ce code: « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 542-1 du même code: « /(…)/ Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. (…) ». Aux termes de l’article R. 532-54 du même code : « Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d’asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’informe dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. ». Aux termes de l’article R. 532-57 de ce même code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ».
Il ressort du relevé de l’application Telemofpra, produit en défense, que Mme C… et M. D… ont chacun déposé une demande d’asile, lesquelles ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 mai 2025, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 27 octobre 2025 et notifiées le 31 octobre 2025. En application des dispositions de l’article L. 542-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme C… et M. D… ont ainsi perdu, à cette date, le droit de se maintenir sur le territoire français. En outre, si les intéressés soutiennent qu’il n’est pas établi que la décision de la Cour nationale du droit d’asile aurait été notifiée dans une langue qu’ils comprennent, ils ne produisent toutefois pas, à l’occasion de la présente instance, les documents qu’ils ont nécessairement reçus de cette juridiction et ne mettent ainsi pas le tribunal en mesure d’apprécier si la formalité prévue par les dispositions de l’article R. 532-54 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été respectée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… et M. D… sont entrés sur le territoire français le 6 août 2024 sous couvert d’un visa touristique délivré par les autorités françaises, valable du 1er août au 26 août 2024. Ils ne sont donc présents sur le territoire français que depuis un peu plus d’une année à la date des décisions contestées. Par ailleurs, si les requérants justifient de l’apprentissage du français, ils ne justifient d’aucune intégration sociale ou professionnelle, et n’établissent pas entretenir des liens d’une particulière intensité avec le frère du requérant présent en France. En outre, si le couple est présent sur le territoire français avec leurs trois enfants mineurs, en tout état de cause, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Les décisions en litige n’ont ni pour objet, ni pour effet, de séparer les enfants mineurs de leurs parents. Par ailleurs, les requérants ne font état d’aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que ces derniers poursuivent leur scolarité hors de France. Dans ces circonstances, et compte tenu des éléments mentionnés au point 9, le préfet n’a pas méconnu les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Le moyen afférent doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 9 et 11, le préfet n’a pas davantage entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… et M. D… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre les décisions fixant le pays de renvoi :
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Mme C… et M. D… ne sont dès lors pas fondés à demander l’annulation des décisions fixant le pays de destination.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions contestées que le préfet du Pas-de-Calais se serait estimé en situation de compétence liée. Par suite le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de Mme C… et M. D…, de la circonstance qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’ils ne constituent pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas entaché ses décisions d’une erreur d’appréciation en prononçant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le moyen doit, par suite, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… et M. D… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme C… et M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et celles liées aux frais des litiges.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions de Mme C… et M. D… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2512037 et 2512042 de Mme C… et M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à M. B… D… et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Leclère, première conseillère,
- Mme Collin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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