Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 21 mai 2026, n° 2604502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I, Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, sous le n° 2604502, M. A… B…, représenté par Me Laazaoui, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2026 par lequel le préfet du Nord l’a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 16 avril 2026 est insuffisamment motivé ;
- les décisions contenues dans cet arrêté sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- ces décisions méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors qu’il est père d’un enfant français né de son union avec une ressortissante française ;
- le préfet du Nord a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur sa situation personnelle ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français entraîne l’annulation des décisions subséquentes refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
II. Par une requête enregistrée le 22 avril 2026, sous le n° 2604506, M. A… B…, représenté par Me Laazaoui, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 16 avril 2026 par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision d’assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
le préfet ne démontre pas que l’information prévue par l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui a été donnée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tant au regard de sa durée qu’au regard de l’atteinte portée à sa vie privée et familiale et à la liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vandenberghe, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
- le rapport de M. Vandenberghe, magistrat désigné ;
- les observations de Me Laazaoui, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés ;
- et les observations de M. B…, qui répond aux questions du magistrat.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 10 avril 2002, est entré en France au cours du mois de juillet 2021. Par un premier arrêté du 28 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour un durée de vingt-quatre mois. A la suite d’une nouvelle interpellation sur la voie publique, le préfet du Nord, par l’arrêté attaqué du 16 avril 2026, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour un durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet l’a assigné à résidence sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
2. Les requêtes n° 2604502 et n° 2604506 visées ci-dessus concernent la situation d’un même justiciable. Il y a lieu, par suite, de les joindre afin de statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( …) ».
4. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle dans les instances 2604502 et 2604506.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… vit en couple avec une ressortissante française. Il est père d’un enfant de nationalité française né le 7 juillet 2025 qu’il a reconnu par anticipation le 10 février 2025. La communauté de vie entre les parents est établie à la date de l’arrêté, du 16 avril 2026, portant obligation de quitter le territoire français. En outre, sa compagne atteste qu’il participe à l’entretien et à l’éducation de leur fille et M. B… démontre sa participation financière à cet entretien par la production de virements à sa compagne à l’époque où il résidait dans une autre région par des raisons professionnelles. Si l’arrêté attaqué reproche au requérant de représenter une menace à l’ordre public pour des faits, notamment, de recel, de détention de stupéfiants et de violences sur sa conjointe, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’étranger aurait été condamné pénalement. En outre, à l’audience, M. B… nie avoir commis les faits qui lui sont reprochés et son avocat démontre qu’il a été relaxé pour certaines de ces infractions présumées. Dans ces conditions, la présence de M. B… sur le territoire français ne peut pas être regardée comme représentant une menace à l’ordre public. Il en résulte que le préfet du Nord, en prenant l’arrêté contesté, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdisant à M. B… de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, a porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et a donc méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il en résulte que l’arrêté du 16 avril 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdisant à M. B… de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans doit être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête. Par voie de conséquence, l’arrêté du 16 avril 2026 assignant à résidence le requérant doit également être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
9. L’annulation de l’arrêté du 16 avril 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdisant à M. B… de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans implique qu’il soit enjoint à l’administration, d’une part, de réexaminer la situation de l’intéressé et d’autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
10. M. B… étant admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En l’espèce, le requérant n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle provisoire qui lui a été allouée et son avocat n’a pas demandé la condamnation de la partie adverse à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à son client si celui-ci n’avait pas bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de M. B… tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du préfet du Nord du 16 avril 2026 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de de réexaminer la situation de M. B… et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
G. VandenbergheLa greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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