Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 20 janv. 2026, n° 2302519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302519 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars 2023 et le 11 juillet 2023, M. A… B…, représenté par Me Dutat, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune d’Annezin à lui verser une indemnité de 65 432 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de la démolition d’un immeuble à usage de local de chaufferie sur une parcelle cadastrée section AW n° 20 lui appartenant ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Annezin une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- se requête est recevable dès lors qu’il a présenté une demande indemnitaire préalable à la commune ;
- en tant que propriétaire indivis d’un tiers de la parcelle cadastrée section AW n° 20, son action vise à la conservation de l’actif indivis ;
- un agent de la commune d’Annezin a détruit un immeuble situé sur cette parcelle ;
- la commune n’a jamais nié que la destruction de ce bâtiment résultait d’une erreur de cet agent ;
- il s’agit d’un dommage de travaux publics, lequel revêt un caractère anormal et spécial ;
- la commune d’Annezin engage donc sa responsabilité à son égard ;
- si le local était dans un état de délabrement avancé comme le soutient la commune, celle-ci aurait pris un arrêté de péril aux fins d’y remédier ;
- la photographie dont se prévaut la commune ne correspond pas à l’immeuble détruit ;
- le coût des travaux de reconstruction du bâtiment, qui ne serait plus à usage de chaufferie, s’élève à 59 544 euros toutes taxes comprises (TTC) ;
- le coût du repérage de l’amiante s’élève à 408 euros TTC, tandis que le montant des frais de désamiantage reste à parfaire ;
- il a pris en charge le frais d’une expertise amiable pour un montant de 480 euros TTC ;
- le refus abusif de la commune de l’indemniser lui a causé un préjudice moral qu’il évalue à 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, la commune d’Annezin, représentée par Me Wilinski, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le montant de l’indemnité soit ramené à la somme de 4 416 euros.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que le requérant n’établit pas sa propriété sur le bien démoli, la parcelle sur lequel il se trouve faisant l’objet d’une indivision ;
- la requête est également irrecevable à défaut pour le requérant d’avoir présenté une demande indemnitaire préalable à la commune ;
- le bâtiment détruit, qui constituait un ancien local chaufferie de serres attenantes, n’avait plus d’utilité dès lors que les serres ont été retirées ;
-il présentait un état de vétusté tel qu’il est permis de douter de l’existence réelle d’un préjudice du requérant ;
- le montant du préjudice subi pour la reconstruction du bâtiment doit être apprécié à l’aune de l’état de délabrement avancé de l’immeuble ;
- seul le coût de l’évacuation des gravats pourrait, au plus, être indemnisé ;
- le requérant ne démontre pas l’existence d’un quelconque préjudice moral.
La clôture de l’instruction a été fixée au 22 septembre 2025 à 12 h par une ordonnance du 20 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garot,
- les conclusions de M. Lemée, rapporteur public,
- et les observations de Me Briatte, substituant Me Wilinski, représentant la commune d’Annezin.
Considérant qui suit :
1. M. B… est propriétaire indivis de la parcelle cadastrée AW n° 20 située sur le territoire de la commune d’Annezin. Le 20 septembre 2019, dans le cadre d’une opération de démolition d’immeubles implantés sur des parcelles voisines dont elle est propriétaire, la commune a procédé à la destruction d’un bâtiment situé sur la parcelle de M. B…. Par la présente requête, l’intéressé demande au tribunal de condamner la commune d’Annezin à lui verser une indemnité de 65 432 euros au titre de la réparation des conséquences dommageables de la destruction de ce bien.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune d’Annezin :
2. En premier lieu, si la commune d’Annezin soutient que M. B… est dépourvu d’une qualité lui donnant intérêt pour agir, il résulte de l’instruction, et en particulier de l’attestation notariée du 15 juin 2023 produite par le requérant, que ce dernier est propriétaire indivis à hauteur d’un tiers de la parcelle cadastrée AW n° 20 sur laquelle était situé le bâtiment démoli. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que le 14 décembre 2020, M. B… a présenté une demande d’indemnisation à laquelle le maire de la commune a répondu par un courrier du 2 mars 2021, en sollicitant la communication de documents concernant le bâtiment détruit. Ultérieurement, dans un courrier du 18 juin 2021, le maire de la commune a indiqué au requérant, après avoir reçu de la part de ce dernier un courrier de son assureur, que « conformément à nos échanges lors d’une de mes permanences, je suis au regret de vous informer que, l’incident n’ayant pas été déclaré dans les délais règlementaires, je ne puis donner une suite favorable à votre requête ». Dans ces conditions, la commune d’Annezin doit être regardée comme ayant rejeté la demande d’indemnisation présentée par M. B…. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de liaison du contentieux doit être écartée.
Sur la responsabilité de la commune :
5. Le maître de l’ouvrage est responsable vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Il appartient aux tiers, victimes d’un dommage de travaux publics, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre, d’une part, les travaux publics et, d’autre part, le préjudice dont ils se plaignent. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
6. Il est constant que le bâtiment situé sur la parcelle cadastrée AW n° 20, dont le requérant est propriétaire indivis, a été détruit par erreur par un agent de la commune d’Annezin le 20 septembre 2019, à l’occasion d’une opération de démolition de bâtiments implantés sur des parcelles voisines appartenant à la commune, en vue de la cession future de ces dernières à un opérateur privé dans le cadre d’un plan de construction de logements sociaux. Le lien de causalité entre le dommage, accidentel, subi par le requérant, et cette opération de travaux public, est ainsi établi. Par suite, M. B… est fondé à demander réparation à la commune d’Annezin des préjudices qu’il a subis résultant de l’exécution de ces travaux publics de démolition.
Sur les préjudices :
7. En premier lieu, si M. B… demande le remboursement des honoraires de l’expert facturés à la suite de la première expertise amiable, soit une somme de 480 euros TTC, il résulte de l’instruction que la facture de l’expert a été adressée à l’assureur du requérant et il n’est ainsi pas établi que M. B… ait personnellement acquitté cette facture. En tout état de cause, cette première expertise, à l’issue de laquelle la valeur vénale du bâtiment démoli n’a pas été estimée, n’a pas été utile à la résolution du litige. Par suite, il y a lieu de rejeter cette demande.
8. En deuxième lieu, la demande de versement d’une indemnité de 408 euros TTC réparant le préjudice lié à la nécessité de faire procéder à un repérage de l’amiante avant les travaux de reconstruction, fondée sur une proposition commerciale du 24 mars 2022, doit être rejetée, dès lors que ce préjudice ne présente pas un caractère certain.
9. En troisième lieu, si le requérant demande l’indemnisation des frais de désamiantage, il ne résulte pas de l’instruction que de l’amiante aurait été retrouvée dans les décombres de l’immeuble. Par suite, il ne peut solliciter une indemnisation au titre de ce préjudice qui n’est pas certain.
10. En quatrième lieu, M. B… demande, en se fondant sur un devis établi le 18 octobre 2021 par l’entreprise IDP, l’indemnisation de la somme de 59 544 euros toutes taxes comprises (TTC) correspondant au coût de la reconstruction à l’identique du bâtiment détruit. Il résulte de l’instruction qu’à la suite du sinistre, deux expertises amiables ont été réalisées contradictoirement. La première, à l’initiative de l’assureur de M. B…, a donné lieu à la rédaction d’un rapport d’expertise le 29 décembre 2021 dont il ressort, notamment, que la valeur vénale du bâtiment n’a pas été estimée par l’expert. Le second expert, missionné par l’assureur de la commune, relève dans son rapport du 28 janvier 2022, à partir d’une photographie du bâtiment avant démolition fournie par la commune, que l’immeuble, dépourvu d’isolation, était dans un état de vétusté avancé, la couverture et les murs étant envahis de végétation. Lors de sa visite sur place, il n’a pas constaté la présence d’un compteur d’eau ni celle de résidus de câbles électriques, alors que M. B… affirme que le bâtiment était équipé d’électricité et d’eau. La valeur vénale du bâtiment a été estimée par cet expert à 10 114,80 euros TTC. Par ailleurs, les photographies dont se prévaut le requérant pour justifier de l’état du bâtiment sont anciennes, dès lors qu’elles montrent la présence de serres jouxtant l’immeuble, alors que ces dernières avaient été retirées au moins depuis le mois d’août 2016, comme cela apparaît sur les images satellites produites par la commune. A l’inverse, il n’est pas sérieusement contesté que la photographie du bâtiment délabré produite par la commune en défense, et au demeurant identique à celle versée dans le cadre de la seconde expertise contradictoire, ne concernerait pas l’immeuble démoli par erreur. Par suite, le montant des travaux de reconstruction doit être fixé à la somme de 10 114,80 euros TTC. Toutefois, dès lors que M. B… n’agit pas au nom de l’indivision, mais en son nom propre, il ne peut obtenir la réparation du préjudice que dans la mesure n’excédant pas la part du préjudice total correspondant à ses droits dans l’indivision. Étant propriétaire indivis à concurrence d’un tiers, il n’a ainsi droit qu’à une indemnité de 3 371,60 euros à ce titre (10 114,80 / 3), au paiement de laquelle la commune doit être condamnée.
11. En cinquième et dernier lieu, M. B… a subi, du fait de la destruction de son bien immobilier et des démarches qui en ont résulté, un préjudice moral dont il sera fait une juste évaluation en condamnant la commune d’Annezin à lui verser une indemnité de 500 euros.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander la condamnation de la commune d’Annezin à lui verser la somme de 3 871,60 euros.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La commune d’Annezin est condamnée à verser à M. B… la somme de 3 871,60 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune d’Annezin.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Garot
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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