Rejet 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 19 déc. 2025, n° 2532243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 novembre 2025 et 5 décembre 2025, M. E… D… représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision 30 octobre 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d‘accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d‘accueil ou à titre subsidiaire d’enjoindre au directeur général de l’OFII de réexaminer sa situation sans délai, à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 500 euros au bénéfice de Me Djemaoun en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation au regard des articles L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-15, L. 522-3 et D- 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie d’un motif légitime ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où il n’a pas été tenu compte de sa vulnérabilité ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le directeur de l’OFII, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Roussier ;
- les observations de Me Vinot substituant Me Djemaoun, avocat de M. D… assisté de Mme A… B…, interprète en langue arabe ;
- l’OFII n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E… D…, ressortissant palestinien, né le 7 novembre 1991, a fait enregistrer, le 28 octobre 2025, une demande d’asile auprès de la préfecture de police de Paris et s’est vu délivrer une attestation de demandeur d’asile en procédure normale. Par décision du 30 octobre 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, l’OFII a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée ».
La décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que M. D… n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Elle mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée, sans que le directeur général de l’OFII n’ait à rappeler l’ensemble des circonstances particulières à la situation de l’intéressé.
En deuxième lieu, il ne résulte ni des termes de la décision, qui précise que le directeur général de l’OFII a examiné ses besoins et sa situation personnelle et familiale, ni des pièces du dossier, alors que M. D… a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité, que la situation personnelle du requérant n’ait pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai [de quatre-vingt-dix jours] prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article (…) prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ». Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où il envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
Il ressort des pièces du dossier que la décision refusant totalement à M. D… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été prise au visa de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et au motif que celui-ci a présenté, sans motif légitime, sa demande d’asile plus de 90 jours après son entrée en France. Il est constant que M. D… est entré en France le 16 mai 2025 et qu’il a déposé une demande d’asile le 28 octobre 2025, soit plus de 90 jours après son entrée sur le territoire français.
D’une part, M. D… soutient qu’il est atteint d’un choc post traumatique consécutif aux épisodes traumatisants qu’il a vécu à Gaza avec pour conséquence l’impossibilité d’engager des démarches administratives lors des premiers mois qui ont suivi son arrivée sur le territoire français. Au soutien de ses allégations, le requérant produit un certificat médical établi le 30 avril 2025 en Egypte par l’hôpital international Misr S.A peu avant son départ pour la France qui précise que : « Le patient s’est présenté à l’hôpital en raison d’une grande fatigue quotidienne et de troubles du sommeil. Son histoire révèle une exposition à des événements traumatisants prolongés, incluant plusieurs mois de guerre, de bombardements et de déplacements répétés. Le patient a signalé que son cousin qui hébergeait sa famille, a été enseveli sous les décombres peu après qu’ils aient quitté le bâtiment et que leur propre appartement a été complétement détruit. ». Il produit également deux certificats, établis postérieurement à la date de la décision attaquée. Le premier, établi le 3 novembre 2025, par un médecin psychiatre du secteur libéral précise que l’état psychique du requérant a été à l’origine du retard dans les démarches administratives. Le second certificat, établi, le 4 novembre 2025, par un médecin psychiatre de l’établissement public de santé Ville Evrard indique que : « M. D… est arrivée en France au mois de mai 2025, après avoir vécu plus de 10 mois à Gaza pendant la guerre où il décrit une situation très difficile avec un état de santé physique et psychologique altéré et instable ce qui l’a empêché d’entreprendre des démarches administratives à son arrivée et de gérer sa vie quotidienne de manière autonome. A l’examen ce jour le patient présente des troubles de l’humeur avec un ralentissement psychomoteur et insomnies associées à une symptomatologie post traumatique : insomnie, cauchemars, reviviscence de scènes de guerre, des flash-backs et un état de panique avec réaction de sursaut au moindre bruit ». Enfin le requérant produit un courrier du président de l’université Paris 8, en date du 27 octobre 2025, et une attestation de cette même université en date du 31 octobre 2025, postérieure à la date de la décision attaquée, attestant de l’incapacité du requérant d’effectuer des démarches administratives en raison de sa grande fragilité psychologique lors de son arrivée sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D… est arrivé en France sous couvert d’un visa étudiant dans le cadre d’un programme destiné aux étudiants réfugiés en insertion universitaire et il bénéficie à ce titre d’un accompagnement spécifique ainsi que d’un hébergement en résidence universitaire. En outre, ce dernier ne se trouve pas isolé sur le territoire français où réside également son frère. Par suite, le requérant ne peut pas utilement soutenir qu’il justifiait d’un motif légitime au sens des dispositions précitées.
D’autre part, si M. D… soutient qu’il se trouve dans une situation de grande précarité en raison de son état de santé dégradé et de l’absence de ressources, il ressort des pièces du dossier et, en particulier de l’entretien de vulnérabilité effectué le 30 octobre 2025 avec l’assistance d’un interprète en langue arabe, que l’intéressé n’a fait état d’aucun problème de santé et n’a pas sollicité la remise d’un certificat médical pour l’obtention d’un avis MEDZO. En outre, alors même qu’il n’est pas sérieusement contesté que le requérant a été admis à l’université, à titre dérogatoire, sans condition de ressources et que le frère de M. D… ne dispose pas de moyens financiers suffisants, ces seules circonstances ne suffissent pas à retenir une situation de vulnérabilité au sens des dispositions précitées dès lors que M. D… bénéficie d’un logement étudiant, peut bénéficier du soutien d’associations caritatives ainsi que du soutien apporté au demandeurs d’asile en matière de santé. Dès lors, le directeur général de l’OFII n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’évaluation de la vulnérabilité de M. D… ni dans l’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’a pas méconnu ces dispositions.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants »
11. Ainsi qu’il a été dit aux points 8 et 9, M. D… bénéficie d’un hébergement étudiant, de la présence de son frère ainsi que d’un accompagnement de l’université Paris 8 tout au long de son parcours universitaire. Il a également accès au système de santé en qualité d’étudiant et de demandeur d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision 30 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d‘accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. D… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Djemaoun.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé,
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Altération ·
- Justice administrative ·
- Fraudes ·
- Réserve
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Gouvernement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Expert ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Désignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ville ·
- Reclassement ·
- Retraite ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Île-de-france ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Migration
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tunisie ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Décision implicite ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Voirie ·
- Contravention ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Domaine public ·
- Environnement ·
- Protection ·
- Propriété des personnes ·
- Commune ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Baccalauréat ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Éducation nationale ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Apatride ·
- Légalité ·
- Délivrance ·
- Aide ·
- Titre ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Délais ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Solidarité ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Courrier ·
- Revenu ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Document ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.