Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 5 janv. 2026, n° 2534704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, Mme A… D…, agissant en tant que représentante légale de son fils mineur, E… C…, représentée par Me Guirao, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 20 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ainsi qu’à toute sa famille.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il ne s’agissait pas d’un refus ferme et définitif et qu’il devait être tenu compte de sa grande vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et à titre subsidiaire que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Roussier,
- les observations de Me Guirao, avocat de M. C…, assistée de M. B…, interprète en langue Soninké,
- l’OFII n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D…, ressortissante malienne, née le 1er janvier 1985, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, E… C…, né le 12 juin 2025, a fait enregistrer, le 21 août 2025, une demande d’asile auprès de la préfecture de police de Paris. Par décision du 20 novembre 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, l’OFII a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle a refusé l’orientation géographique proposée.
Aux termes de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. ». Aux termes de l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 921-3 de ce même code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévues aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il résulte de l’ensemble des dispositions citées ci-dessus, qui traduisent l’objectif de célérité du législateur dans le traitement contentieux des décisions qui refusent au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, que, si les délais de recours contentieux sont en principe des délais francs, le délai de contestation de sept jours prévu à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui doit être regardé comme un délai non-franc, commence à courir le lendemain du jour de la notification et expire le dernier jour du délai à minuit.
Par une décision du 20 novembre 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à Mme D… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Cette décision, qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifiée le jour même. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le délai de recours contentieux à l’encontre de la décision contestée par Mme D… était de sept jours à compter de la notification de cette décision. Par suite, la requête de cette dernière, enregistrée au greffe le 28 novembre 2025, soit postérieurement à l’expiration de ce délai de sept jours, qui n’est pas un délai franc, est tardive, et par suite irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que le requête de Mme D… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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