Désistement 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 oct. 2024, n° 2410067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, Mme C B, représentée par Me Stadler, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer dans un délai de sept jours afin de lui délivrer une carte de résident, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mette à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B à l’aide juridictionnelle, sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d’aide juridictionnelle.
2. Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présente Mme B, par ailleurs admise à l’aide juridictionnelle provisoire, tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête de Mme B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 17 octobre 2024.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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