Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2204485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204485 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2204485 le 3 août 2022 et le 5 février 2024, Mme A… B…, représentée par Me Fernandez-Begault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2022 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Garonne l’a exclue temporairement de ses fonctions pour une durée de trois jours ;
2°) de mettre à la charge du SDIS de la Haute-Garonne une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été destinataire de son dossier disciplinaire et n’a pas été informée de la possibilité d’en prendre connaissance, et que l’objet de son entretien préalable ne lui a pas été indiqué, en méconnaissance des droits de la défense ;
- le président du conseil d’administration du SDIS de la Haute-Garonne a méconnu l’étendue de sa compétence ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ;
- la contre-visite médicale organisée par le SDIS de la Haute-Garonne sur laquelle se fonde notamment la sanction disciplinaire en litige est illégale ;
- la sanction prononcée à son encontre n’est pas proportionnée au regard de la gravité des faits qui lui sont reprochés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 12 juillet 2023 et le 14 février 2024, le SDIS de la Haute-Garonne, représenté par Me Bomstain, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 21 février 2024.
Un mémoire présenté pour Mme B… a été enregistré le 20 février 2024 et n’a pas été communiqué.
II. Par une requête et deux mémoires, enregistrées sous le n° 2300538 le 30 janvier 2023, le 2 octobre 2024, et le 18 décembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Fernandez-Begault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Garonne a prononcé sa révocation ;
2°) d’enjoindre au SDIS de la Haute-Garonne de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière ;
3°) de mettre à la charge du SDIS de la Haute-Garonne une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’avis du conseil de discipline est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- son droit à l’oubli a été méconnu ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ; le harcèlement moral qui lui est reproché et justifiant la sanction disciplinaire en litige n’est pas démontré, dès lors que certains faits qui lui sont reprochés sont prescrits, que les conditions permettant la caractérisation d’une situation de harcèlement moral ne sont pas réunies, et qu’elle a toujours eu un comportement professionnel ;
- elle n’a pas commis de faute disciplinaire, dès lors qu’elle n’a pas manqué aux valeurs du SDIS de la Haute-Garonne, à son obligation de service et à son devoir d’obéissance hiérarchique ;
- la sanction prononcée à son encontre n’est pas proportionnée au regard de la gravité des faits qui lui sont reprochés.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 13 juillet 2023, le 6 novembre 2024, et le 18 décembre 2024, le SDIS de la Haute-Garonne, représenté par Me Bomstain, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 30 janvier 2025.
Un mémoire présenté pour Mme B… a été enregistré le 27 janvier 2025 et n’a pas été communiqué.
Un mémoire présenté pour le SDIS a été enregistré le 30 janvier 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Méreau, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Denilauler, représentant Mme B…, et de Me Bomstain, représentant le SDIS de la Haute-Garonne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, attachée territoriale principale, était affectée au service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Garonne depuis le 15 septembre 2004 et exerçait les fonctions de chef du service des marchés. Par un arrêté du 22 juin 2022, le président du conseil d’administration du SDIS lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours. Par un arrêté du 28 novembre 2022, le président du conseil d’administration du SDIS lui a infligé la sanction disciplinaire de révocation.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2204485 et n° 2300538 présentées par Mme B… concernent la situation d’une même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 juin 2022 :
3. En premier lieu, aucune disposition législative ou règlementaire n’imposait au SDIS de la Haute-Garonne la tenue d’un entretien préalable à l’engagement de la procédure disciplinaire à l’encontre de Mme B…. Par ailleurs, les conditions dans lesquelles a eu lieu l’entretien préalable en présence de cette dernière le 19 avril 2022 demeurent sans incidence sur la légalité de la décision prononçant la sanction en litige. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait irrégulière dès lors qu’elle n’aurait pas été préalablement informée de l’objet de cet entretien et de son droit d’obtenir la communication de son dossier disciplinaire et que, de ce fait, ses droits à la défense auraient été méconnus. Le moyen tiré du vice de procédure doit ainsi être écarté.
4. En deuxième lieu, si le président du conseil d’administration du SDIS de la Haute-Garonne s’est fondé sur les éléments présentés dans le rapport individuel de demande de sanction, par lequel le chef du groupement « finances » et la directrice administrative et financière ont émis un avis favorable à une sanction du groupe 1 et le directeur départemental du SDIS a proposé une exclusion temporaire d’une durée de trois jours, il ne ressort, en revanche, ni de la décision litigieuse, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’il se serait, à tort, estimé tenu de suivre ces avis. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le président du conseil d’administration du SDIS aurait méconnu l’étendue de sa compétence et le moyen soulevé sur ce point doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / (…) ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / (…) / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / (…) ».
6. Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. Pour infliger à Mme B… la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours, le président du conseil d’administration du SDIS de la Haute-Garonne s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce que l’intéressée a menacé, lors d’une réunion du 3 février 2022, « de se mettre en arrêt de travail » si le télétravail lui était refusé les 17 et 18 février 2022, dates auxquelles sa présence était requise par ses supérieurs hiérarchiques pour sa participation à une réunion et, d’autre part, de ce que Mme B… a mis à exécution cette menace en présentant un arrêt pour maladie du 16 au 25 février 2022, arrêt de travail qualifié de non justifié à la suite d’une contre-visite demandée par le SDIS par un médecin expert dont le défaut d’impartialité invoqué par la requérante n’est pas établi.
8. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 28 juin 2021, le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Garonne a autorisé Mme B… à exercer ses fonctions en télétravail selon la quotité d’un jour par semaine. Cet arrêté dispose également que Mme B… « s’engage à respecter le règlement relatif au télétravail au SDIS 31 », lequel prévoit notamment que les jours de télétravail « doivent être choisis en prenant en compte de l’activité du service ». De plus, la charte du télétravail du SDIS, signée le 28 juin 2021 par Mme B…, énonce que « la nécessité de service prime et le télétravail ne peut être invoqué pour ne pas participer, par exemple, à une réunion importante ou une formation planifiée sur un jour télétravaillé ». Il ressort des pièces du dossier que, lors d’une réunion du 3 février 2022, Mme F…, adjointe au chef du groupement « finances » du SDIS, a indiqué à Mme B… que sa présence était nécessaire lors de réunions prévues les 17 et 18 février 2022. Il ressort du compte-rendu d’une réunion du 8 février 2022, lors de laquelle les échanges du 3 février 2022 ont été relatés, que Mme B… a répondu à Mme F… qu’elle ne pouvait être présente aux réunions des 17 et 18 février 2022 car elle serait en télétravail et « que si le télétravail ne lui était pas accordé, elle se mettrait en maladie ». Ces propos ainsi tenus par Mme B… sont également relatés par Mme F… et Mme C…, cheffe du service comptabilité du groupement « finances » du SDIS, lors de leurs auditions à l’occasion d’une enquête administrative menée au sein du SDIS. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a été rappelé à Mme B…, lors de la réunion du 8 février 2022, que l’arrêté lui autorisant l’exercice de ses fonctions en télétravail prévoyait une quotité d’un jour par semaine, qu’elle ne pouvait dès lors demander deux jours de télétravail lors de la même semaine et que sa présence aux réunions des 17 et 18 février 2022 était nécessaire. Il lui a aussi été indiqué que les propos qu’elle a tenus le 3 février 2022 devant d’autres agents du SDIS s’apparentent à une faute professionnelle. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été placée en congé maladie ordinaire du 16 février 2022 au 25 février 2022. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les faits qui lui sont reprochés et qui ont fondé la sanction disciplinaire en litige ne sont pas établis, les seuls propos qu’elle a tenus le 3 février 2022 étant suffisants pour justifier une sanction disciplinaire. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés à Mme B…, lesquels constituent des manquements de sa part à ses devoirs d’obéissance et d’exemplarité, l’autorité disciplinaire n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, pris une sanction disproportionnée en prononçant à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de trois jours. Ce moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2022 :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ». Aux termes de l’article 12 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « (…) La proposition ayant recueilli l’accord de la majorité des membres présents doit être motivée (…) ».
12. Le procès-verbal du conseil de discipline énonce de façon très précise, à titre liminaire, que les faits reprochés à Mme B… ne sont pas prescrits, que le conseil de discipline a retenu que les faits reprochés étaient établis et de nature à justifier une sanction et a proposé à la majorité de ses membres d’infliger à Mme B… une sanction de révocation. Contrairement à ce que soutient la requérante, l’avis du conseil de discipline n’a pas à indiquer le nombre de voix obtenues pour cette sanction. Dans ces conditions, l’avis du conseil de discipline était suffisamment motivé. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
13. En deuxième lieu, l’arrêté en litige, après avoir visé les dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi que l’avis du conseil de discipline du 21 novembre 2022, mentionne précisément les faits reprochés à l’agent. Dès lors, Mme B…, qui a été mise en mesure d’appréhender les motifs ayant fondé la sanction qui lui a été infligée, n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige est insuffisamment motivé. Ce moyen doit être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984, désormais codifié à l’article L. 533-5 du code général de la fonction publique : « Parmi les sanctions du premier groupe, seuls le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période ».
15. Contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que le rapport introductif de saisine du conseil de discipline mentionne une sanction d’avertissement, sanction du premier groupe, infligée à son encontre en 2009 pour des faits de manquement à son devoir de réserve et une absence injustifiée, est sans incidence sur la régularité et la légalité de l’avis du conseil de discipline, dès lors que ce dernier ne s’est pas uniquement fondé sur l’existence de cette précédente sanction pour rendre un avis de révocation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’oubli de Mme B… doit être écarté.
16. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / (…) ». Aux termes de l’article L. 532-2 du même code : « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. / (…) / Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre du fonctionnaire avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / (…) 4° Quatrième groupe : / (…) / b) La révocation ».
17. Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
18. Pour infliger à Mme B… la sanction de révocation, le président du conseil d’administration du SDIS de la Haute-Garonne s’est fondé sur les motifs tirés de ce que l’intéressée a eu « des agissements répétés caractérisant une situation de harcèlement moral auprès de ses collaboratrices qui ont eu pour effet d’altérer leurs capacités professionnelles et de dégrader leurs conditions de travail » et de ce que Mme B… « a manqué, de façon répétée, à ses obligations statutaires et aux dispositions du règlement intérieur de par sa manière de service, ce qui a entravé le bon fonctionnement du service ».
19. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme E…, gestionnaire de la commande publique, a été affectée le 1er juin 2021 au sein du service « commande publique » dirigé par Mme B…. Le 15 février 2022, Mme E… a saisi la commission de déontologie du SDIS de la Haute-Garonne en raison de difficultés rencontrées dans l’exercice de ses fonctions et causées par la requérante. Afin d’établir les faits reprochés à cette dernière, le SDIS a diligenté une enquête administrative au cours de laquelle les témoignages de dix-neuf agents, travaillant encore au SDIS ou ayant quitté le service, ont été recueillis. Il ressort du rapport de cette enquête administrative que Mme B… n’a pas accompagné correctement Mme E… lors de sa prise de poste, dès lors qu’elle n’a pris connaissance de la fiche de son poste de son agent qu’au mois de janvier 2022, soit plus de six mois après son arrivée, et qu’elle n’a pas consigné par écrit les objectifs qu’elle lui avait fixés pour le restant de l’année 2021. Il ressort également du rapport de l’enquête administrative que l’exercice par Mme B… de ses fonctions en télétravail a mis son agent en difficulté, dès lors qu’elle travaillait à distance au-delà de la quotité qui lui avait été autorisée par le président du conseil d’administration du SDIS, qu’elle était peu joignable lorsqu’elle était en télétravail, transférant ainsi sa charge de travail sur Mme E…, et qu’elle a rejeté des demandes de congés formulées par cette dernière au seul motif qu’elle avait prévu d’être en télétravail les jours concernés par ces demandes. Il ressort de l’enquête interne menée par le SDIS que les tensions entre Mme B… et Mme E… se sont cristallisées à l’occasion de l’entretien annuel de cette dernière. Tout d’abord, il ressort du rapport d’enquête que Mme B… a repoussé à plusieurs reprises la date de réalisation de cet entretien car elle était en télétravail, ce qui ne constitue pas un motif valable pour un tel report, et ne l’a réalisé que postérieurement à la date attendue pour le retour des comptes-rendus d’évaluation, ce qui a engendré de l’anxiété chez son agent. N’ayant pas consigné par écrit les objectifs assignés à Mme E… lors de son arrivée en juin 2021, Mme B… n’a pas pu l’évaluer dans de bonnes conditions et a renseigné de nombreuses rubriques comme étant « Sans objet ». De plus, s’il peut être légitimement concevable qu’un agent récemment arrivé sur son poste n’ait pas encore acquis ou maîtrisé l’ensemble des compétences listées dans le compte-rendu d’entretien dès sa première évaluation professionnelle, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’en l’espèce Mme B… a justifié l’évaluation des compétences de Mme E…, et notamment celles portant sur son sens des relations humaines, au regard de sa propre évaluation ou de l’âge de son agent, ces éléments étant toutefois sans lien avec la manière de servir de Mme E…. A la suite de cet entretien, Mme B… a fait preuve d’une rigidité excessive concernant une demande de congés formulée par Mme E… et a sollicité un « arbitrage » par M. D…, chef du groupement « finances », démontrant ainsi un problème de positionnement et de prise de décision de sa part. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme E… a porté plainte contre Mme B… pour des faits de harcèlement moral. La circonstance que cette plainte ait fait l’objet d’un classement en raison du fait que l’infraction est insuffisamment caractérisée, n’est pas suffisante pour remettre en question la matérialité des faits qui ont été établis lors de l’enquête administrative et écarter leur qualification de harcèlement moral. Par ailleurs, l’enquête administrative a mis en lumière les difficultés qu’ont rencontrées les précédents agents affectés au sein du service de Mme B… et ayant conduit à leur départ du service. Des témoignages font notamment état de pleurs des agents en raison des tensions existant entre Mme B… et ses agents, à la suite d’entretiens ou de refus de congés non expliqués. Il ressort également des témoignages recueillis lors de l’enquête administrative que Mme B… remettait régulièrement en cause les compétences de ses agents devant ses supérieurs hiérarchiques, ce qui a contribué à développer des tensions au sein du service. Le comportement de Mme B… a ainsi suscité un mal-être chez les agents affectés au sein de son service et a progressivement détérioré leurs conditions de travail, ce qui a eu pour conséquence de désorganiser le service de la commande publique du SDIS. En effet, il ressort des pièces du dossier qu’en raison des difficultés relationnelles entre Mme B… et ses subalternes, le service de la commande publique a été redimensionné afin de diminuer le nombre d’agents placés dans son service et diminuer ainsi les tensions. Si Mme B… soutient que les faits qui lui sont reprochés à l’encontre de certains de ses subalternes sont prescrits dès lors que le SDIS avait connaissance de ces difficultés relationnelles, il ressort toutefois des pièces du dossier que le service n’a connu l’ampleur de ces difficultés et ses conséquences pour les agents concernés et le service qu’à l’occasion de l’enquête administrative diligentée à la suite de la saisine par Mme E… de la commission de déontologie, soit moins de trois ans avant le prononcé de la sanction en litige. Dans ces conditions, le comportement de Mme B… a été de nature à altérer les conditions de travail des agents affectés dans son services et la santé de certains d’entre eux, dont Mme E… qui a été placée en congé pour maladie en février 2022. Par suite, les agissements reprochés à Mme B… sur ce point sont établis et caractérisent une situation de harcèlement moral auprès de ses agents.
20. D’autre part, des difficultés liées à la manière de servir de Mme B… ont été relevées lors de l’enquête administrative diligentée par le SDIS. Si elle entretient des relations globalement bonnes avec les agents d’autres services, ainsi qu’en attestent les témoignages produits par Mme B… dans la présente instance, il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante rencontre des difficultés à se positionner en tant que cheffe du service de la commande publique, faisant parfois preuve d’une rigidité excessive ayant pour conséquence de bloquer les projets d’achats du SDIS ou d’un manque de réactivité pour répondre à des sollicitations aboutissant à de réelles difficultés pratiques. Il ressort de plusieurs témoignages, et notamment de ceux du chef du groupement « finances » et de son adjointe, que les relations avec Mme B… étaient tendues, cette dernière faisant régulièrement obstacle au travail collaboratif ou refusant de réaliser certaines missions demandées par ses supérieurs hiérarchiques, telles que la rédaction de fiches sur la commande publique. Il ressort aussi de ces témoignages que Mme B… rencontrait des difficultés pour prioriser son travail, dès lors qu’elle soutenait subir une surcharge de travail tout en sollicitant de ses supérieurs hiérarchiques l’autorisation de participer à des groupes de travail non nécessaires à la réalisation de ses missions au sein du SDIS, y participant parfois même sans en avertir au préalable ses supérieurs hiérarchiques. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que Mme B… rencontrait également des difficultés à se positionner en tant que chef de service et entretenait systématiquement des relations conflictuelles avec les agents placés sous son autorité. Par suite, les faits reprochés à Mme B… sont établis et caractérisent une manière de servir entravant le bon fonctionnement du service.
21. Si certains griefs formulés par le SDIS à l’encontre de Mme B… révèlent un problème de positionnement de Mme B… en tant que cheffe du service de la commande publique et une incapacité à encadrer les agents placés sous son autorité, caractérisant ainsi une insuffisance professionnelle de sa part, les faits de harcèlement qui lui sont reprochés constituent une faute de sa part, et les autres griefs traduisent des manquements à ses obligations d’obéissance hiérarchique et d’effectuer les tâches qui lui sont confiées. Par ailleurs, les agissements reprochés à Mme B… traduisent une méconnaissance des obligations imposées aux personnels d’encadrement du SDIS par la charte managériale du service, telles que les obligations de bienveillance, de facilitation, de cohésion et d’exemplarité. Ces manquements constituent ainsi des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire.
22. Eu égard à la gravité des fautes commises par Mme B…, à leurs conséquences sur la santé et le déroulement du parcours professionnels des agents qui ont été placés sous son autorité, à la récurrence du comportement de l’intéressée à l’égard de ses subalternes et à l’entrave au bon fonctionnement du service qu’il a constitué, la sanction de révocation n’est pas disproportionnée.
23. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2022.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n° 2204485 et n° 2300538 de Mme B… doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction présentées dans l’instance n° 2300538.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS de la Haute-Garonne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B… une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le SDIS de la Haute-Garonne et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2204485 et n° 2300538 de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Mme B… versera au SDIS de la Haute-Garonne la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
M. MÉREAU
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-É. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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