Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 14 janv. 2026, n° 2404314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404314 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, M. B… D…, représenté par Me Chaux, demande au tribunal :
1°) la réduction de l’assiette de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu, à concurrence d’une somme de 108 288 euros, à laquelle lui, ainsi que Mme A… C…, ont été assujettis au titre de l’année 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la saisie des sommes ayant été opérée sur son compte personnel, le dépôt d’une déclaration rectificative des résultats de la société H Market ne s’imposait pas ;
- les dispositions du 2 de l’article 39 du code général des impôts ne sont pas applicables et seules les sommes qu’il a effectivement perçues sont imposables à l’impôt sur le revenu ;
- l’imposition de sommes qu’il n’a pas perçues contrevient au principe constitutionnel d’égalité des contribuables devant les charges publiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la charge de la preuve incombe à M. D… en application de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ;
- la saisie conservatoire ayant été effectuée le 7 novembre 2023, elle est sans incidence sur la détermination des revenus de M. D… de l’année 2022 ;
- les produits d’escroquerie, qui constituent des bénéfices non commerciaux, ne peuvent, en application de l’article 156 du code général des impôts, être imputés que sur des bénéfices de même nature ;
- les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. D… a, par une déclaration rectificative de ses revenus pour l’année 2022, demandé que les revenus perçus à hauteur de sa quote-part des bénéfices de la société par action simplifiée (SAS) H Market, société de personnes, soient réduites à concurrence de la somme de 108 288 euros. Sa réclamation ayant été rejetée, il demande au tribunal la réduction de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022, à due concurrence.
En premier lieu, en vertu de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. Dès lors que l’impôt sur le revenu dû par M. D… au titre de l’année 2022 a été établi d’après ses déclarations, s’agissant notamment du montant des bénéfices industriels et commerciaux, il lui appartient d’en démontrer le caractère exagéré.
En deuxième lieu, en vertu du 6 de l’article 8 du code général des impôts, les membres des sociétés par actions simplifiées qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues par l’article 239 bis AB sont personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.
Par une réclamation du 5 décembre 2023, M. D… a demandé que le montant des revenus qu’il a déclarés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au titre de l’année 2022, soit ramené de la somme de 642 558 euros à la somme de 534 270 euros et il est constant que ces revenus correspondent à la part de ses bénéfices résultant de ses droits dans la SAS H Market. Si deux saisies à titre conservatoire, ordonnées par le juge pénal, ont été opérées sur deux comptes bancaires de M. D… au mois de novembre 2023, dans le cadre de sa mise en examen du chef de complicité d’escroquerie au préjudice d’un organisme de sécurité sociale, il ressort des termes de l’ordonnance du 29 novembre 2023 du juge d’instruction au tribunal judiciaire de Pau qu’elles l’ont été à titre de saisie en valeur et non en tant que produit direct ou indirect des infractions de la saisie. Il n’existe ainsi aucun lien entre les saisies opérées et les bénéfices réalisés par la SAS H Market au titre de l’année 2022. Le requérant ne démontre ainsi pas, ni même n’allègue, que le montant de ces bénéfices était exagéré. Dès lors, l’administration a pu légalement opposer à M. D… l’absence de modification des bénéfices réalisés par la SAS H Market pour refuser la rectification de l’impôt sur le revenu sollicitée. Ce seul motif est de nature à justifier légalement le refus de modification de la base imposable à l’impôt sur le revenu de M. D… au titre de l’année 2022.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du principe constitutionnel d’égalité des contribuables devant les charges publiques n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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