Annulation 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 10 oct. 2024, n° 2301114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, M. A B, représenté par
Me Stoyanova, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 6 décembre 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse et de son fils ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d’accorder le bénéfice du regroupement familial à son épouse et à son fils dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour M. B a été enregistré le 16 septembre 2024 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pradalié,
— les observations de Me Stoyanova, représentant M. B, présent.
Des pièces, produites pour M. B, ont été enregistrées le 27 septembre 2024 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 9 juillet 1985 à Tizi Ouzou, titulaire d’un certificat de résidence algérien de dix ans valable jusqu’au 20 février 2024, a épousé à Tadmait (wilaya de Tizi-Ouzou, Algérie) le 5 octobre 2016 une compatriote avec qui il a eu un enfant né en novembre 2018. Le 23 août 2021, il a déposé à leur profit une demande de regroupement familial. Par une décision du 6 décembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande en retenant que le requérant a fait l’objet de multiples condamnations qui démontrent un comportement inapproprié et le non-respect des valeurs républicaines. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Peut être exclu du regroupement familial : / 1° Un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l’ordre public ; () « . Aux termes de l’article L. 434-7 de ce code : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ;,2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien visé ci-dessus : " () Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : 1/ le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnelle de croissance ; 2/ le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Peut être exclu de regroupement familial : () 2 un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. () ".
4. Pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial formulée par M. B, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé en application des dispositions des articles L. 434-1 à L. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur la circonstance que le requérant a eu de nombreux antécédents judiciaires. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui est l’auteur de la demande de regroupement familial, s’est vu reconnaître un droit au séjour de sorte que le préfet ne pouvait se fonder, pour rejeter sa demande, sur le motif qu’il représenterait une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’est au demeurant, en tant que tel, pas applicable aux ressortissants algériens dont les conditions d’admission au séjour en France sont régies de manière complète par les stipulations de l’accord franco-algérien susvisé. En outre, l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon lequel le bénéfice du regroupement familial peut être refusé au demandeur ne se conformant pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, n’est pas non plus, en tant que tel, applicable aux ressortissants algériens. Enfin, l’accord franco-algérien ne comporte pas de stipulations semblables susceptibles de fonder un refus d’autorisation de regroupement familial pour un tel motif. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur manifeste d’appréciation.
5. En outre, à supposer même que les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puissent s’appliquer à la situation de M. B, il ressort des pièces du dossier que si les faits reprochés traduisent une atteinte à l’ordre public, ils ne révèlent toutefois pas, par eux-mêmes, un refus de se conformer aux principes essentiels régissant la vie familiale auxquels renvoie le 3° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision litigieuse.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, et seul susceptible de l’être, le présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de M. B, qui, en se bornant à produire 11 bulletins de salaire mensuels, couvrant la période de juillet 2020 à mai 2021, soit moins d’une année, ainsi que le relevé d’enquête sur le logement établi le 25 octobre 2021 par l’Office français de l’immigration et de l’intégration et une attestation d’hébergement, ne justifie pas qu’il remplirait, à la date du présent jugement, les conditions de ressources ouvrant droit au regroupement familial. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de Seine-et-Marne du 6 décembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Pradalié, premier conseiller,
Mme Tiennot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 octobre 2024.
Le rapporteur,
G. PRADALIELe président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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