Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 5 mai 2026, n° 2601389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2026 par lequel le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités bulgares ;
3°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2026 par lequel le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, l’a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante cinq-jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer l’attestation de demande d’asile prévue à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile justifiant de l’examen par les autorités françaises de sa demande d’asile ou, le cas échéant, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, Me Martin renonçant à l’indemnisation prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée, mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités bulgares :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été méconnu ;
- l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été méconnu ;
- le préfet du Bas-Rhin a entaché sa décision d’une erreur de droit en se fondant sur l’article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’en l’absence de mesure d’éloignement, elle ne pouvait être déclarée comme étant en fuite ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que, ne pouvant être considérée comme étant en fuite, le transfert devait être exécuté au plus tard dans un délai de six mois à compter de l’acceptation de sa prise en charge par les autorités bulgares en date du 25 juin 2025 ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté ordonnant son transfert aux autorités bulgares ;
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2026, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gottlieb, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gottlieb,
- les observations de Me Martin, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et insiste sur le fait que Mme A… ne peut être regardée comme étant en fuite dès lors que son rattachement auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a jamais été interrompu. Elle précise que si l’attestation de demandeur d’asile établie le 4 juin 2025 mentionne une adresse à la SPADA de Moselle alors qu’elle a été prise en charge à la SPADA de Meurthe-et-Moselle, c’est parce que son dossier a été automatiquement transféré à la SPADA de Moselle, celui-ci ayant finalement été rapatrié à la SPADA de Meurthe-et-Moselle à compter du 4 juillet 2025,
- et les observations de Mme A…, assisté d’un interprète en langue arménienne.
Le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 30 avril 2026 produite par le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante arménienne née le 21 septembre 1990, a déclaré être entrée en France le 8 avril 2025, où elle a déposé une demande d’asile auprès du guichet unique de la préfecture de la Moselle le 25 avril 2025. La consultation du fichier Visabio a révélé que Mme A… était en possession d’un visa en cours de validité délivré par les autorités bulgares. Saisies le 29 avril 2025 d’une demande de prise en charge sur le fondement de l’article 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013, les autorités bulgares ont fait connaître leur accord le 25 juin 2025. Par des arrêtés du 19 mars 2026, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, a ordonné le transfert de Mme A… aux autorités bulgares et l’a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par la requête susvisée, Mme A… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les critères de détermination de l’État membre responsable s’appliquent dans l’ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l’État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un État membre (…) ». Aux termes de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) 2. Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre État membre en vertu d’un accord de représentation prévu à l’article 8 du règlement (CE) n°810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Dans ce cas, l’État membre représenté est responsable de l’examen de la demande de protection internationale / (…) / 4. Si le demandeur est seulement titulaire d’un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des États membres ».
5. Il résulte des dispositions de l’article 7 du règlement (UE) n°604/2013 que la détermination de l’Etat membre en principe responsable de l’examen de la demande de protection internationale s’effectue une fois pour toutes à l’occasion de la première demande d’asile, au vu de la situation prévalant à cette date.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’au moment où elle a introduit sa demande d’asile en France, le 25 avril 2025, Mme A… était titulaire d’un visa en cours de validité délivré par les autorités bulgares, valable jusqu’au 1er mai 2025. Par suite, les autorités bulgares étaient responsables de l’examen de sa demande d’asile en application des dispositions de l’article 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013 précité. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que le préfet du Bas-Rhin ne pouvait légalement prononcer son transfert sur le fondement des dispositions de l’article 12-4 de ce règlement, qui ne lui étaient pas applicables, alors mêmes que les autorités bulgares se seraient estimées responsables de l’examen de sa demande d’asile sur ce fondement.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 mars 2026 par lequel le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités bulgares, ainsi que, par voie de conséquence, de l’arrêté du même jour par lequel ce préfet l’a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé. »
9. Dès lors que les dispositions citées au point précédent prévoient de manière limitative les mesures d’exécution d’un jugement prononçant l’annulation d’une décision de transfert, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet statue à nouveau sur le cas de Mme A…. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
10. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Martin, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Martin au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à la requérante, cette somme sera versée directement à celle-ci sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 19 mars 2026 par lesquels le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a ordonné le transfert de Mme A… aux autorités bulgares et l’a assignée à résidence sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, de statuer à nouveau sur le cas de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Martin, conseil de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Martin une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à la requérante, cette somme sera versée directement à celle-ci sur le fondement de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le magistrat désigné,
R. GottliebLa greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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