Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 22 mai 2026, n° 2209179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209179 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 novembre 2022, le 15 mai 2024, le 7 juin 2024 et le 28 août 2024, Mme C… E…, représentée par Me Fillieux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le préfet du Nord a arrêté le classement et la sélection des candidatures aux fins d’agrément des mandataires exerçant à titre individuel pour le département du Nord, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés individuels de délivrance des agréments aux candidats sélectionnés ;
3°) d’enjoindre au préfet de la nommer mandataire judiciaire à la protection des majeurs à titre individuel ou, à défaut, réexaminer sa candidature, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de supprimer un passage en section 1-1 du mémoire en défense du 5 juillet 2024 contenant des propos relevant de l’outrage, en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article D. 472-5-3 du code de l’action sociale et des familles dès lors que M. A… D…, ayant cessé ses fonctions, ne pouvait régulièrement siéger au sein de la commission départementale d’agrément ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la grille d’évaluation de son audition par la commission départementale a été établie postérieurement à la date de l’audition, qu’elle repose sur des critères qui n’ont pas été portés à la connaissance des candidats, que son évaluation est elle-même entachée d’erreur manifeste d’appréciation et que sa candidature a été pénalisée compte tenu de sa qualité d’élue au regard du critère de la quotité de travail à 100% ;
- elle est entachée d’erreur de droit ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa candidature répond aux critères fixés par le code de l’action sociale et des familles et que les éléments d’appréciation utilisés par la commission départementale d’agrément étaient sans lien avec les critères posés à l’article R. 472-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- en limitant le nombre d’agréments à 29, le préfet a méconnu l’arrêté du 23 mars 2022 relatif à la campagne d’agrément de mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel dans le département du Nord, le schéma régional de la protection juridique des majeurs et de l’aide à la gestion du budget familial des Hauts-de-France, et l’article L. 100-2 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que l’arrêté relatif à la campagne d’agrément mentionnant que l’appel à candidatures a pour objet l’agrément de 36 mandataires et entaché sa décision d’erreur de fait.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 février 2023, le 5 juillet 2024 et le 7 novembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 31 mars 2021 portant approbation du schéma régional de la protection juridique des majeurs et de l’aide à la gestion du budget familial Hauts-de-France 2021 – 2025 ;
- l’arrêté du 23 mars 2022 relatif à la campagne d’agrément de mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel dans le département du Nord ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jouanneau,
- les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dantec, substituant Me Fillieux, représentant Mme E….
Considérant ce qui suit :
Mme E… a répondu à l’appel à candidatures pour l’exercice à titre individuel de l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs dans le département du Nord, ouvert par arrêté préfectoral du 23 mars 2022. Après avis de la commission départementale aux fins d’agrément des mandataires exerçant à titre individuel pour le département du Nord, par un arrêté du 22 juillet 2022, le préfet du Nord a fixé la liste des vingt-neuf candidats sélectionnés, laquelle ne comprend pas Mme E…, qui a été classée au rang 30 ex aequo. Elle a formé un recours gracieux qui a été rejeté par un courrier du 5 octobre 2022. Mme E… demande au tribunal d’annuler la décision du 22 juillet 2022 et, par voie de conséquence, les arrêtés individuels de délivrance des agréments aux candidats sélectionnés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 juillet 2022 :
D’une part, aux termes de l’article L. 472-1-1 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément est délivré après un appel à candidatures émis par le représentant de l’Etat dans le département (…) / Le représentant de l’Etat dans le département arrête la liste des candidats dont le dossier est recevable (…) / Il classe les candidatures figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa du présent article et en sélectionne certaines, en fonction des objectifs et des besoins fixés par le schéma régional d’organisation sociale et médico-sociale prévu au b du 2° de l’article L. 312-5 et de critères garantissant la qualité, la proximité et la continuité de la prise en charge définis par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 472-1 du même code : « Les candidatures aux fins d’agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs sont classées et sélectionnées par le représentant de l’État dans le département en fonction des objectifs et des besoins fixés par le schéma régional d’organisation sociale et médico-sociale prévu à l’article L. 312-5 et de critères garantissant la qualité, la proximité et la continuité de prise en charge ou d’accompagnement. / Ces critères sont : / 1° Au titre de la qualité et de la continuité de la prise en charge ou de l’accompagnement : / a) Les moyens matériels prévus pour l’activité, notamment les matériels, en particulier informatiques, et les locaux dédiés à cette activité, les moyens prévus pour la protection des données personnelles des personnes protégées ; / b) Les moyens humains prévus pour l’activité, notamment le temps disponible pour cette activité, du mandataire et, le cas échéant, du secrétaire spécialisé, au regard du volume d’activité envisagé, les formations obtenues et les expériences professionnelles, autres que celles obligatoires pour l’exercice de la fonction ; / c) Les moyens prévus pour l’accueil de la personne protégée et pour les échanges entre le mandataire et la personne protégée ; / d) La formalisation et la pertinence de la notice d’information et du projet de document individuel de protection des majeurs ; / e) La formalisation et la pertinence de son projet professionnel. Pour l’appréciation de ce dernier, sont pris en compte, notamment, la qualité du réseau pluridisciplinaire de professionnels, en projet ou déjà constitué, comprenant notamment d’autres mandataires judiciaires à la protection des majeurs, les modalités prévues pour protéger les données personnelles, garantir la qualité du service rendu et organiser la continuité de la prise en charge ou de l’accompagnement ; / 2° Au titre de la proximité de prise en charge ou d’accompagnement : / a) La proximité des locaux d’activité professionnelle du mandataire par rapport aux besoins que l’appel à candidature a pour objet de satisfaire ; / b) Les moyens prévus pour assurer les déplacements nécessaires à l’exercice de la fonction de mandataire, notamment les moyens de locomotion ; / c) Les moyens prévus pour les échanges entre le mandataire et la personne protégée. / L’appréciation de ces critères tient compte des besoins que l’appel à candidature a pour objet de satisfaire et qui sont rappelés dans l’avis d’appel à candidature ».
D’autre part, aux termes de l’article D. 472-5-3 du code de l’action sociale et des familles : « Avant classement des candidatures par le représentant de l’Etat dans le département, les candidats dont le dossier est recevable au regard des conditions prévues aux articles L. 471-4 et L. 472-2 sont auditionnés par la commission départementale d’agrément des mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel, qui émet un avis sur chacune des candidatures (…) ».
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, par un arrêté du 20 juin 2022, régulièrement publié, le préfet du Nord a donné délégation à Mme Fabienne Decottignies, secrétaire générale de la préfecture du Nord, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, notamment, la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, si Mme E… soutient que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure, au motif que M. A… D…, qui avait été désigné comme membre de la commission départementale d’agrément par l’arrêté du 13 juillet 2017, avait cessé ses fonctions à la date de son audition, elle ne soutient pas que M. D… aurait siégé dans la commission ayant procédé à son audition, et il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le mandat de M. D… n’a pas été renouvelé par l’arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet du Nord a en dernier lieu fixé la composition de la commission départementale d’agrément. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En troisième lieu, la grille de synthèse de l’évaluation de la candidature de Mme E…, versée au dossier par le préfet, cite l’article R. 472-1 du code de l’action sociale et des familles et en reprend les critères, qu’elle décline dans les rubriques « les moyens matériels », « les moyens humains », « les moyens prévus », « la notice d’information », « le projet de DIPM », « le projet professionnel » et « au titre de la proximité de prise en charge ou de l’accompagnement ». Elle mentionne, dans une colonne intitulée « critères », plusieurs items issus des dispositions de l’article R. 472-1 du code de l’action sociale et des familles et, notamment, la « proximité du lieu d’exercice », le « réseau pluridisciplinaire constitué », la « continuité de prise en charge et de l’accompagnement » et la « notice d’information ». La circonstance, au demeurant non établie, qu’une agente administrative a fait part oralement à l’intéressée du ressenti des membres de la commission à la lecture de la grille d’évaluation de son audition, ne peut être regardée comme établissant que sa candidature a été appréciée sur la base de critères étrangers à ceux mentionnés par l’article R. 472-1 précité du code de l’action sociale et des familles. La requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure au motif que l’appréciation portée sur sa candidature l’aurait été sur la base de critères non prévus par les dispositions de l’article R. 472-1 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En quatrième lieu, aucune règle ni aucun principe ne faisait obligation au préfet de communiquer à la requérante la grille d’évaluation utilisée pour évaluer sa prestation préalablement à son audition, alors en outre que celle-ci, ainsi qu’il vient d’être dit, reprend les critères fixés par le code de l’action sociale et des familles, lesquels avaient également été mentionnés dans l’arrêté relatif à la campagne d’agrément de mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel dans le département du Nord du 23 mars 2022, et dont Mme E… devait nécessairement avoir connaissance.
En cinquième lieu, si Mme E… soutient que la grille d’évaluation de son audition aurait été établie postérieurement à la date à laquelle elle a eu lieu, cette circonstance, à la supposer même établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En sixième lieu, si Mme E… fait valoir que l’analyse portée sur sa candidature ne correspond pas aux critères du thème « présentation » mais à son expérience, la commission a bien apprécié la pertinence de son projet et de ses motivations compte tenu de l’expérience dont elle s’est prévalue lors de la présentation de sa candidature, conformément à l’objet de ce critère. Par ailleurs, si la requérante déclare ne pas comprendre le reproche dont elle estime avoir été la cible au titre du critère tiré de la « proximité du lieu d’exercice / ressort du tribunal », compte tenu de son intention de demander au juge la nomination d’un autre mandataire individuel en cas de mesure de protection prononcée au profit d’un habitant de la commune dont elle est maire, la commission a bien relevé que ce n’est pas au mandataire de remettre en cause la planification des agréments mais au juge, ce qui dénote une méconnaissance partielle de son rôle en rapport avec la juridiction dont elle exécutera les décisions en matière de mesures de protection. Si la requérante fait valoir que le jury a apprécié le critère de la « quotité de travail à 100% » compte tenu de son mandat, il ressort toutefois de la grille d’évaluation que la commission a seulement constaté qu’elle n’a pas su montrer une organisation anticipée entre ses fonctions actuelles et celles au titre desquelles elle a candidaté. Si Mme E… fait valoir qu’au titre du critère du « nombre de mesures souhaité » la liberté d’exercice de sa profession ne peut être entravée, il ressort des termes de la grille d’évaluation que la commission d’agrément a constaté une modification de son projet entre le dépôt de son dossier et l’audition, la conduisant à s’interroger sur la maturité de son projet au regard du nombre de mesures qu’elle compte effectuer avec ou sans assistance, la requérante, qui se borne à évoquer la liberté d’exercice, n’apportant pas d’explication sur cette évolution. Enfin, si la requérante fait valoir que l’appréciation du critère « accueil et échanges avec le majeur » est incompréhensible et ne lui permet pas de comprendre ce qui lui est reproché, le préfet souligne que l’intéressée n’a pas développé les moyens prévus pour l’accueil et les échanges avec le majeur protégé et que le rythme des visites n’a pas été explicité, si bien que la commission n’a pas été en mesure d’évaluer l’organisation envisagée par la candidate, les écritures de la requérante ne contenant aucune explication de nature à remettre en cause l’appréciation de la commission. En tout état de cause, l’appréciation portée par la commission sur les mérites de la candidature de Mme E… n’est pas détachable de l’appréciation portée sur les mérites des autres candidatures qui lui ont été soumises, or aucun élément relatif à ces candidatures et à l’appréciation portée par la commission à leur égard n’est versé au dossier. Dès lors, aucune appréciation des mérites comparés de la candidature de la requérante ne peut être réalisée. Par suite, le moyen tiré de ce que la commission départementale d’agrément aurait entaché son appréciation de sa candidature d’erreur manifeste doit être écarté.
En dernier lieu, si la grille d’évaluation communiquée par le préfet en défense mentionne au titre des critères d’évaluation un item dénommé « quotité de travail 100% », ce dernier a pour objet d’évaluer, conformément aux dispositions de l’article R. 472-1 du code de l’action sociale et des familles précitées, les moyens humains du mandataire prévus pour l’activité, notamment le temps disponible, au regard du volume d’activité envisagé, et il ressort des mentions portées sur cette grille d’évaluation que Mme E… a obtenu la note de 0.5 sur 2 non en raison du fait qu’elle exerce également un mandat électif mais en raison du fait qu’elle n’a pas su démontrer, lors de son audition, qu’elle avait anticipé suffisamment le cumul d’une éventuelle activité de mandataire judiciaire et de son mandat électif. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle aurait été évaluée sur la base d’un critère discriminatoire doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
D’une part l’arrêté préfectoral portant approbation du schéma régional de la protection juridique des majeurs et de l’aide à la gestion du budget familial Hauts-de-France 2021 – 2025 se borne à fixer des orientations, et ne contient en outre aucun objectif chiffré de recrutement de mandataires judiciaires pour le département du Nord. D’autre part, l’arrêté relatif à la campagne d’agrément de mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel dans le département du Nord du 23 mars 2022, qui reprend ces orientations, indique lui-même que l’agrément de 36 mandataires constitue seulement un objectif, et aucune disposition ne faisait obligation au préfet de sélectionner 36 candidatures, dès lors qu’il résulte de la lettre de l’article L. 472-1-1 du code de l’action sociale et des familles qu’il lui appartient seulement d’en sélectionner certaines, en fonction des objectifs et des besoins fixés par le schéma régional. Par ailleurs, Mme E… ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 100-2 du code des relations entre le public et l’administration pour soutenir que le préfet aurait dû sélectionner au regard de l’intérêt général qui s’attache à l’augmentation des besoins identifiés par le schéma. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l‘erreur de fait doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme E… à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 22 juillet 2022 et de la décision de rejet de son recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés individuels de délivrance des agréments aux candidats sélectionnés :
Il résulte de ce qui précède que la décision du 22 juillet 2022 n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ces conclusions, Mme E… n’est pas fondée à demander l’annulation, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision du 22 juillet 2022, des arrêtés individuels de délivrance des agréments aux candidats sélectionnés.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « (…) Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts (…) ».
Les passages des écritures en défense dont la suppression est demandée par Mme E… n’excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Les conclusions de la requérante tendant à leur suppression doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme E… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme E… une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. Jouanneau
Le président,
Signé
D. Terme
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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