Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 21 mai 2025, n° 2500058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500058 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Vadon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Savoie, de lui délivrer le titre de séjour sollicité lui permettant d’exercer en France une activité salariée ou de réexaminer son dossier en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, le tout dans les trente jours qui suivront la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont entachées d’incompétence ;
— elles méconnaissent l’article 6-7° de l’accord franco-algérien compte tenu de son état de santé ;
— elles méconnaissent l’article 6-5° de l’accord franco-algérien ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale dès lors qu’il n’entre pas dans les cas prévus à l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sera également annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Ban a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 19 avril 1985, déclare être entré en France en 2020. Il a été contrôlé le 3 décembre 2024 par les services de police de Chambéry intervenant sur réquisition judiciaire. Le préfet de la Savoie a pris l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel il fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixe le pays de destination, l’interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’informe de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Par sa requête, M. B demande l’annulation de ces décisions.
2. Eu égard à l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
3. Par un arrêté du 9 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le 11 juillet 2024, le préfet de la Savoie a donné à Mme Laurence Tur, secrétaire générale de la préfecture de la Savoie, délégation pour signer tous actes relatifs à la police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
4. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays () ».
5. Il ressort des certificats médicaux produits que M. B a été plusieurs fois hospitalisé dans l’unité d’urologie à l’hôpital Emile Muller de Mulhouse. Ces pièces datant de 2022 et 2023 sont toutefois insuffisantes pour déterminer à la fois son état de santé à la date du 3 décembre 2024, la gravité de sa pathologie et la possibilité pour lui de bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Algérie. Dès lors, il n’établit pas remplir les conditions prévues par les stipulations précitées pour obtenir de plein droit un certificat de résidence. Par suite, il pouvait légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
6. M. B, divorcé et père de deux enfants, ne démontre pas sa date d’entrée en France en 2020. Il n’a pas demandé de titre de séjour afin de régulariser sa situation administrative. Toute sa famille réside en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans. S’il soutient avoir travaillé pendant son séjour en France, c’est de manière illégale et sans apporter d’élément permettant d’apprécier la nature et la durée de ces emplois. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, il n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, celles du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
7. L’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. L’article L. 612-3 précise que ce risque « peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes () ».
8. La décision refusant d’accorder à M. B un délai de départ volontaire se fonde sur les 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3. En se bornant à invoquer sa situation sans davantage de précisions, il n’établit pas que des circonstances particulières faisaient obstacle à ce que le préfet de la Savoie fasse application des dispositions citées au point 7.
9. Eu égard à ce qui a été dit sur l’état de santé de M. B au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de la Savoie aurait commis une erreur manifeste d’appréciation
10. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ».
12. Aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. B. Il ne justifie pas de circonstances humanitaires qui faisaient obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Dès lors, le préfet de la Savoie n’a pas méconnu les dispositions citées au point précédent.
13. Pour les motifs déjà exposés ci-dessus dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait dépourvue de base légale, méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
14. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ».
15. Les conclusions à fin d’annulation de l’interdiction de retour de M. B sont rejetées par le présent jugement. Dès lors, il n’est pas fondé à demander la suppression de son signalement aux fins de non-admission au fichier du Système d’information Schengen, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions présentées comme demande d’annulation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Vadon et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller,
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le rapporteur,
J-L. Ban
La présidente,
A. Triolet La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500058
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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