Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 16 juin 2025, n° 2209143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2022 et le 20 février 2023, M. A B, représenté par Me Fourquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président de la métropole européenne de Lille (MEL) a implicitement rejeté sa demande tendant à l’abrogation de la délibération du conseil de la métropole du 12 décembre 2019 approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) en tant que ce dernier classe en zone agricole la parcelle cadastrée AL n°366 située sur le territoire de la commune de Toufflers ;
2°) d’enjoindre au président de la métropole européenne de Lille d’inscrire à l’ordre du jour du conseil de la métropole l’abrogation du PLUi en tant qu’il classe en zone agricole la parcelle cadastrée AL 366 située en zone A, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la métropole européenne de Lille la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— conformément aux dispositions de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration, le président de la métropole européenne de Lille était tenu d’abroger le règlement illégal ;
— le classement de la parcelle en zone agricole est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et aboutit à ce que le terrain constitue une dent creuse ;
— ce classement est incohérent avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durable ;
— il est également incompatible avec le schéma de cohérence territoriale et avec les objectifs généraux du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, la métropole européenne de Lille, représentée par Me Chaineau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Perrin, premier conseiller,
— les conclusions de M. Borget, rapporteur public,
— et les observations de Me Fourquet, représentant M. B, et de Me Bordet, substituant Me Chaineau, représentant la métropole européenne de Lille.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est, propriétaire d’un terrain d’une superficie de 1 080m², cadastré AL 366 à Toufflers. Ce terrain a été classé en zone agricole par le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) approuvé par la délibération du 12 décembre 2019 du conseil de la métropole européenne de Lille (MEL). Par un courrier du 28 juillet 2022,
M. B a demandé au président de la MEL d’engager l’abrogation partielle de ce document d’urbanisme et de classer la parcelle en zone urbaine. M. B demande au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le président de la MEL a implicitement rejeté sa demande et d’enjoindre au président de la MEL d’inscrire à l’ordre du jour du conseil métropolitain l’abrogation de la délibération du 12 décembre 2019 en ce qu’elle classe la parcelle cadastrée AL 366 à Toufflers en zone agricole.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. () ».
3. L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique. Il s’ensuit que, dans l’hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l’illégalité de l’acte réglementaire litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l’excès de pouvoir ne saurait annuler le refus de l’abroger. A l’inverse, si, à la date à laquelle il statue, l’acte réglementaire est devenu illégal en raison d’un changement de circonstances, il appartient au juge d’annuler ce refus d’abroger pour contraindre l’autorité compétente de procéder à son abrogation.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.
En ce qui concerne la cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables et la compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme :
« Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ». Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’ urbanisme (PLU) entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du PLU à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
6. Le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme de la métropole européenne de Lille vise à optimiser l’utilisation du foncier et à dynamiser la production de logements neufs. Ce projet s’est également fixé pour objectifs de limiter l’étalement urbain, de favoriser la préservation des espaces agricoles et de « développer de nouvelles activités agricoles dans la tâche urbaine existante, sur des terrains actuellement artificialisés ou pas ». Il a retenu à ce titre un objectif que 50 % des surfaces soient classées en zones naturelles ou agricoles. Il a entendu également « préserver la cohérence des plaines agricoles en évitant leur morcellement et maintenir les coupures urbaines dans le développement périphérique des communes », ces espaces non bâtis qui séparent les villes et les villages constituant « une respiration nécessaire pour préserver la plaine agricole ».
Dans ces conditions, compte tenu que le terrain du requérant est entouré par le cimetière communal, classé en zone agricole, s’ouvre sur une plaine agricole et n’est pas situé en front de rue dans l’enveloppe bâtie, son classement en zone agricole ne contrarie pas les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme :
« Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; () ". A l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale (SCOT) peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d’urbanisme (PLU) sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des PLU, qui déterminent les partis d’aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d’avenir, d’assurer, ainsi qu’il a été dit, non leur conformité aux énonciations des SCOT, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d’un PLU avec un SCOT, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
8. Si le schéma de cohérence territoriale de Lille métropole préconise la construction de 130 000 logements neufs et a pour objectif de limiter l’étalement urbain, il ne résulte pas de ce qui précède que le classement en zone agricole de la parcelle de M. B d’une superficie de 1 080 m² contrarie la réalisation des objectifs de ce schéma de cohérence, qui doivent être appréciés dans leur globalité. De même, si les objectifs généraux fixés par l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme prévoit également une optimisation de la consommation foncière, il ne résulte pas non plus de ce qui précède que le règlement du plan local d’urbanisme soit incompatible avec ces objectifs en classant en zone agricole la propriété de M. B.
En ce qui concerne le classement en zone agricole :
9. Aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme relatif à l’affectation des sols dans les plans locaux d’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. () ». Aux termes de l’article
R. 151-22 du même code : « Les zones agricoles sont dites »zones A« . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ».
10. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
11. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’une zone agricole a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
12. Comme indiqué au point 6, le projet d’aménagement et de développement durables s’est fixé pour objectifs de limiter l’étalement urbain et de favoriser la préservation des espaces agricoles. La propriété du requérant est en second rang par rapport aux parcelles bâties en front de la rue de l’église également bâtie de l’autre côté de la voie. Elle est vierge de toute construction et n’est pas artificialisée. Elle est bordée au sud par le cimetière communal
lui-même classé en zone agricole et en est séparée à l’ouest par une parcelle de taille identique, également classée en zone agricole. Elle s’inscrit dans un compartiment qui s’ouvre ensuite à l’ouest sur une vaste zone de grandes cultures située sur le flanc est du cœur urbain de la conurbation de Lille, Roubaix et Tourcoing. Si deux parcelles contiguës et situées au nord du terrain du requérant ont fait l’objet de permis de construire, ces derniers ont été délivrés sous l’empire du précédent document d’urbanisme lequel classait ces parcelles en zone urbaine.
Ces parcelles sont désormais classées en zone agricole. A la date à laquelle le tribunal se prononce, les travaux de construction autorisés sous le régime du précédent document d’urbanisme sur deux des parcelles voisines du projet ne constituent pas un changement de circonstances pour l’appréciation de ce classement. Dès lors, les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal n’ont pas commis, compte tenu des orientations du projet d’aménagement et de développement durables, une erreur manifeste d’appréciation et à la date à laquelle le tribunal statue, aucun changement de circonstances de fait ou de droit n’a rendu ce classement manifestement illégal. La métropole européenne de Lille n’était donc pas tenue d’abroger le plan local d’urbanisme intercommunal en tant qu’il classe en zone agricole la propriété de M. B. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier, eu égard au caractère exceptionnel de la possibilité de délimiter un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées au sein d’une zone agricole, tel qu’il résulte des dispositions de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme, que la circonstance que la MEL n’ait pas fait usage de cette possibilité pour cette même parcelle caractériserait l’existence d’une erreur d’appréciation présentant un caractère manifeste.
13. Si le requérant soutient que son terrain est une dent creuse, le glossaire du règlement du plan local d’urbanisme définit celle-ci notamment comme « bordée d’unités foncières bâties en limite séparatives avec elle. ». Or, ainsi qu’il a été dit, le terrain est bordé au sud par le cimetière et à l’ouest par un terrain de superficie équivalente et non bâti. La parcelle du requérant ne peut donc être regardée comme constituant une « dent creuse » dans l’urbanisation environnante.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par
M. B, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la métropole européenne de Lille, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B le versement d’une somme de 1 500 euros à la métropole européenne de Lille en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la métropole européenne de Lille une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la métropole européenne de Lille.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Féménia, présidente,
— Mme Bonhomme, première conseillère,
— M. Perrin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. PerrinLa présidente,
Signé
J. FéméniaLa greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,
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