Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 11 févr. 2025, n° 2316053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Chelly, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 3 juillet 2023 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’auteur de la décision consulaire n’avait pas compétence pour la prendre ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors que la commission de recours n’a pas répondu à la demande de communication des motifs ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que les informations communiquées à l’appui de sa demande de visa pour justifier l’objet et les conditions du séjour étaient complètes et fiables ;
— son profil est en adéquation avec le poste sollicité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée peut également être fondée sur l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa sollicité, dès lors que son profil n’est pas en adéquation avec l’emploi postulé et qu’il existe un doute sur l’authenticité des pièces produites à l’appui de la demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 4 septembre 1977, a sollicité un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle, par une décision du 3 juillet 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite, dont M. B demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
2. En premier lieu, les conclusions de la requête étant dirigées contre la décision de la commission de recours qui s’est, en vertu de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, substituée à la décision consulaire, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision consulaire, qui en constitue un vice propre, doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
4. La commission doit être regardée, en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme s’étant appropriée le motif opposé par l’autorité consulaire tiré du caractère incomplet ou non fiable des informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé par M. B. Dès lors, celui-ci ne peut utilement se prévaloir de l’absence de réponse à sa demande de communication pour soutenir que la commission a insuffisamment motivée sa décision. En tout état de cause, ledit motif, qui s’apprécie nécessairement au regard de l’objet de la demande dont le requérant a saisi l’autorité consulaire, ainsi qu’au regard des justificatifs produits à cette fin, le met à même de contester utilement le refus de visa pris à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation en fait de la décision attaquée doit être écarté.
5. En troisième lieu, les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration imposent à l’administration, à peine d’illégalité de sa décision, d’indiquer à l’intéressé, lorsque sa demande est incomplète, les pièces ou informations manquantes dont la production est requise par un texte pour permettre l’instruction de sa demande. En revanche, elles n’ont pas pour objet d’imposer à l’administration de l’inviter à produire les justifications de nature à établir le bien-fondé de cette demande. Par suite, si M. B soutient qu’il n’a pas été invité à compléter les informations de son dossier conformément à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, un tel moyen est inopérant dès lors que la décision attaquée n’est pas motivée par l’incomplétude du dossier.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui s’est vu délivrer une autorisation de travail par les services du ministre de l’intérieur, a sollicité un visa de long séjour pour occuper un emploi de chaudronnier-tuyauteur au sein de la société Triangle dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Il soutient, sans être contesté, avoir produit à l’appui de sa demande l’ensemble des documents exigés pour l’obtention du visa sollicité. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en lui opposant le caractère incomplet ou non fiable des informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions de son séjour.
7. Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l’intérieur fait valoir, dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, que l’adéquation entre ses compétences et l’emploi auquel il a postulé n’est pas établie. Le ministre doit être regardé comme sollicitant implicitement une substitution de motif.
8. Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général. Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l’objet du visa sollicité, lorsque l’administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. S’agissant d’un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité.
9. Pour établir l’adéquation entre, d’une part, sa qualification et son expérience professionnelle, et d’autre part, l’emploi sollicité, M. B se borne à produire un document rédigé en langue arabe qu’il présente comme un « diplôme de technicien supérieur », onze fiches de paie mensuelles émises entre 2005 et 2023 mentionnant qu’il a été employé comme « chaudronnier », « chaudronnier tuyauteur », « tuyauteur industriel » ou « superviseur construction métallique », et un relevé de carrière établi par la caisse nationale de sécurité sociale tunisienne mentionnant les salaires qu’il a perçu depuis l’année 2000. Hormis les attestations d’entreprises produites par le ministre, qui, exception faite de celle à en-tête de la « General Electric », font référence aux mêmes emplois que ceux mentionnés dans les fiches de paie, ces documents ne s’accompagnent d’aucun autre. Dans ces conditions, alors que le diplôme versé à l’instance n’est pas traduit, que les fiches de paie et les attestations employeurs ne permettent pas d’établir une expérience de plus de onze mois cumulés sur une période de près de dix-huit ans, et que le relevé de carrière ne précise pas la nature des emplois occupés, le profil et les compétences professionnelles de M. B ne peuvent être regardés comme étant en adéquation avec l’emploi qu’il sollicite. Par suite, le motif tiré d’un risque de détournement de l’objet du visa sollicité peut légalement fonder la décision attaquée. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre, qui a été soumise au contradictoire dans le cadre de l’instance et n’a pas pour effet de priver le requérant d’une garantie de procédure.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La présidente rapporteure,
Claire C
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Marina AndréLa greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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