Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 2 avr. 2026, n° 2500411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500411 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 janvier 2025 et le 18 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Julie Imbert Minni, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Loire lui a infligé une pénalité d’un montant de 130 euros et une majoration pour fraude d’un montant de 6 338,90 euros ;
2°) d’annuler la décision du 9 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Loire lui a notifié divers indus d’un montant total de 63 289,05 euros ;
3°) d’annuler la décision du 9 décembre 2024 par laquelle le département de la Loire a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 531,49 euros ;
4°) d’annuler la décision implicite par laquelle le département de la Loire a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active ;
5°) de lui accorder la remise gracieuse de sa dette ou d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Loire de procéder au réexamen de sa situation.
Elle soutient qu’elle ne vivait pas en Belgique et était locataire d’un logement à Rive de Gier, qu’elle est de bonne foi, n’a jamais nié vivre occasionnellement chez sa mère et est dans une situation de précarité qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2025, le département de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales de la Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, par un courrier du 5 mars 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur plusieurs moyens relevés d’office, tirés, d’une part, de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de la requête dirigées contre l’indu d’allocation aux adultes handicapés et la majoration de 10 % de cet indu pour fraude et pour connaître de celles dirigées contre la pénalité administrative infligée sur le fondement de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 9 septembre 2024 en tant qu’elles concernent un indu d’allocation de logement sociale en l’absence de recours administratif préalable obligatoire et, enfin, de l’irrecevabilité des conclusions relatives à la majoration pour fraude des indus de revenu de solidarité active et d’allocation de logement sociale en l’absence de recours administratif préalable obligatoire.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, bénéficiaire du revenu de solidarité active, de l’allocation aux adultes handicapés et de l’allocation de logement sociale, a été informée, le 9 septembre 2024, par la caisse d’allocations familiales de la Loire de la constitution à son profit d’un trop-perçu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 531,49 euros pour la période de février 2024 à juin 2024, d’un trop-perçu d’allocation aux adultes handicapés d’un montant de 45 296,56 euros pour la période de septembre 2019 à décembre 2023 et d’un trop-perçu d’allocation de logement sociale d’un montant de 15 461 euros pour la période de septembre 2019 à avril 2024, soit la somme totale de 63 289,05 euros. Par une décision du 16 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Loire lui a infligé une pénalité d’un montant de 130 euros sur le fondement de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale et lui a réclamé une somme de 6 338,91 euros au titre de la majoration pour fraude de 10 %. Mme A… a alors contesté, par un recours administratif préalable obligatoire, le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active et doit également être regardée comme ayant demandé la remise gracieuse de sa dette par un courrier du 9 octobre 2024. Par une décision du 9 décembre 2024, le département de la Loire a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre l’indu de revenu de solidarité active. Dans le dernier état de ses écritures, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le département de la Loire a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active et d’annuler les décisions des 9 et 16 décembre 2024.
Sur les conclusions relatives à l’indu d’allocation aux adultes handicapés et à la majoration de 10 % de cet indu :
L’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale dispose : « L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. (…) Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. (…) ». L’article L. 142-8 du même code prévoit que : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que les conclusions de la requête de Mme A… concernant l’indu d’allocation aux adultes handicapés et la majoration de cet indu pour fraude ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur la pénalité administrative :
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale rendu applicable par son article L. 845-1 : « I.- Peuvent faire l’objet (…) d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales (…), au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée / 2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée (…) ». Aux termes de l’article L. 114-17-2 du même code : « I.- Le directeur de l’organisme (…) notifie la description des faits reprochés à la personne physique (…) qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur : (…) 3° (…) saisit la commission (…). A réception de l’avis de la commission, le directeur : (…) c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. ».
Il résulte de ces dispositions que la contestation des pénalités administratives infligées par le directeur de la caisse d’allocations familiales sur le fondement des dispositions citées ci-avant relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de la pénalité administrative doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Sur l’indu de revenu de solidarité active :
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code, dans sa rédaction applicable à la date du litige : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ».
Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
Pour remettre en cause les droits au revenu de solidarité active sur la période de février 2024 à juin 2024, la caisse d’allocations familiales a retenu, en se fondant sur les documents obtenus par l’exercice du droit de communication et notamment sur les mouvements bancaires réalisés exclusivement à l’étranger et sur les actes de remboursement de soins réalisés dans le département du Nord, frontalier de la Belgique, que Mme A… ne résidait pas en France mais en Belgique entre le 1er janvier 2019 et jusqu’au 19 juillet 2024, et ne s’était réinstallée en France qu’à compter du 20 juillet 2024. Mme A…, qui se borne à faire valoir qu’elle était locataire d’un appartement à Rive de Gier qui était dégradé et insalubre, qu’elle a vécu quelques temps chez son frère et qu’elle a vécu occasionnellement chez sa mère en Belgique, ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les constatations du contrôleur et à établir qu’elle résidait en France de manière stable et effective sur la période en litige. Par suite, le bien fondé du trop-perçu de revenu de solidarité active est établi et l’autorité compétente pouvait légalement lui imposer, en conséquence, de rembourser les sommes perçues indument à ce titre. Il en résulte que les conclusions de Mme A… dirigées contre cet indu de revenu de solidarité active doivent être rejetées.
Sur l’indu d’allocation de logement sociale :
En application de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur (…). ». Selon l’article R. 825-1 du même code : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement (…) est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. ».
Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… a formé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 9 septembre 2024 lui réclamant un indu d’allocation de logement sociale, le courrier qu’elle a adressé le 9 octobre 2024 ne visant explicitement que le revenu de solidarité active. Par conséquent, en l’absence de recours administratif préalable obligatoire formé conformément aux dispositions citées au point 9, ses conclusions dirigées contre la décision du 9 septembre 2024 en tant qu’elles concernent un indu d’allocation de logement sociale sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur la remise gracieuse de de la dette de revenu de solidarité active :
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’indu de revenu de solidarité active en litige résulte de l’absence de déclaration par l’intéressée de sa résidence à l’étranger. Les omissions et inexactitudes de déclarations sur une très longue période de Mme A… qui ne pouvait légitimement ignorer ses obligations sur ce point sont constitutives de fausses déclarations et d’omissions délibérées. Il en résulte que Mme A… ne peut être regardée comme étant de bonne foi. Une telle circonstance fait obstacle, indépendamment de la situation de précarité dans laquelle elle se trouverait, à la remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active. Par suite, ses conclusions relatives à la remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active doivent être rejetées.
Sur la majoration de 10 % appliquée aux indus de revenu de solidarité active et d’allocation de logement sociale :
Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ».
Il résulte de ces dispositions applicables en matière de revenu de solidarité active et de celles citées au point 9 s’agissant de l’allocation de logement sociale que la contestation contentieuse de la majoration de 10 % pour fraude est subordonnée à la présentation d’un recours administratif préalable obligatoire. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… a formé un tel recours contre la décision du 16 décembre 2024 en tant qu’elle concerne la majoration des indus de revenu de solidarité active et d’allocation de logement sociale. Par suite, ses conclusions dirigées contre ces majorations d’indus sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Compte tenu du rejet des conclusions aux fins d’annulation, il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions accessoires aux fins d’injonction présentées par Mme A….
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A… relatives à l’indu d’allocation aux adultes handicapés, à la majoration de 10 % de cet indu pour fraude et à la pénalité administrative sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au département de la Loire et à la caisse d’allocations familiales de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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