Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 17 mars 2026, n° 2303839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 octobre 2023, 20 février et 30 octobre 2025, sous le n° 2303839, la SARL SEPP, représentée par Me Philippe, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 avril 2023 par lequel le maire de la commune d’Uchaux a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle avec garage et piscine, ensemble la décision rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Uchaux de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Uchaux la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué ne constitue pas une décision purement confirmative des précédents refus de permis de construire qui concernaient des projets qui ne sont pas strictement identiques ;
- il est insuffisamment motivé en méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ;
- il appartenait au service instructeur de solliciter les avis qu’il estimait nécessaire sans pouvoir lui opposer l’absence de consultation des services du SDIS et du syndicat en charge de l’adduction d’eau potable en application de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme ;
- le motif tiré de l’impact hydraulique du projet est infondé et ne repose sur aucune considération de droit ; il entaché d’une erreur de droit et d’appréciation ; il appartenait au maire de la commune d’assortir le cas échéant son arrêté des prescriptions nécessaires afin de garantir la continuité hydraulique du fossé ;
- le motif tiré de l’absence de borne incendie est infondé et ne repose sur aucune considération de droit ; il est entaché d’une erreur de fait ; les dispositions de l’article 7.1.2 de la zone B1 du plan de prévention des risques d’incendies de forêts (PPRIF) ne sont pas applicables au projet qui ne concerne pas un équipement public ;
- la substitution de motif demandée par la commune sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écartée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 juin et 6 novembre 2025, dont le dernier n’a pas été communiqué, la commune d’Uchaux, représentée par Me Labetoule, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL SEPP la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dans la mesure où l’arrêté constitue une décision purement confirmative du précédent refus opposé par un arrêté du 13 février 2023 ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, elle est fondée à demander une substitution de motif sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dans la mesure où le projet porte atteinte à la sécurité publique compte tenu des risques en matière d’inondation et d’incendie.
II. Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, sous le n° 2502284, la SARL SEPP, représentée par Me Philippe, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le maire de la commune d’Uchaux a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle avec garage et piscine, ensemble la décision rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Uchaux de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Uchaux la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ;
- les motifs de refus opposés dans l’arrêté comme dans le rejet du recours gracieux sont infondés ;
- le motif tiré de l’absence de borne incendie est entaché d’erreurs de fait et d’appréciation ; les dispositions de l’article 7.1.2 de la zone B1 du plan de prévention des risques d’incendies de forêts (PPRIf) ne sont pas applicables au projet qui ne concerne pas un équipement public ;
- le maire pouvait assortir son arrêté de prescriptions spéciales permettant de pallier aux risques d’inondation et d’incendie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, la commune d’Uchaux, représentée par Me Labetoule, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL SEPP la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vosgien,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Philippe, représentant la SARL SEPP, et de Me Labetoule, représentant la commune d’Uchaux.
Une note en délibéré présentée pour la SARL SEPP a été enregistrée le 13 mars 2026 dans chacune des instances n° 2303839 et 2502284.
Considérant ce qui suit :
Les 24 février 2023 et 18 décembre 2024, la SARL SEPP a déposé deux demandes de permis de construire une maison individuelle avec garage et piscine sur le terrain situé Route de Mornas à Uchaud, parcelles cadastrées section AY n° 134, 126, 45 et 55, en zone UC du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) et B1 du plan de prévention des risques d’incendie de forêt (PPRIf). Par ses requêtes, enregistrées sous les n° 2303839 et 2502284, la société pétitionnaire demande l’annulation des arrêtés des 21 avril 2023 et 11 février 2025 par lesquels le maire de la commune d’Uchaud a refusé de lui délivrer les permis de construire sollicités, ensemble les décisions rejetant ses recours gracieux formés contre ces arrêtés.
Les requêtes visées au point précédent concernent deux projets similaires de la SARL SEPP situés sur le même terrain et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de permis de construire du 21 avril 2023 :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / A… motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. ».
L’arrêté, après avoir visé le code de l’urbanisme, le règlement de la zone B1 du PPRIf dans le massif d’Uchaux approuvé le 30 septembre 2011 et de la zone UC du PLU, applicables aux parcelles du projet, ainsi qu’un arrêté interministériel de catastrophe naturelle relatifs aux intempéries survenues dans la commune les 7 et 8 septembre 2022, précise qu’il convient de prendre en compte le fort risque de ruissellement, de préserver le maintien des équilibres biologiques et de limiter l’artificialisation des sols, que le projet prévoyant le busage d’un fossé existant permettant l’évacuation des eaux pluviales en provenance de la RD 74, Route de Mornas, qui aurait pour effet de limiter l’écoulement naturel de ces eaux, d’augmenter leur ruissellement et le risque d’inondation des fonds inférieurs, créerait un impact hydraulique dans ce secteur urbanisé, et qu’en l’absence d’information des services d’incendie et du syndicat en charge de l’adduction d’eau potable concernant la mise en place envisagée dans le projet d’une borne incendie, celle-ci ne pouvait être prise en compte. Par suite, cet arrêté, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé, nonobstant le caractère non-fondé de ses motifs ou la circonstance qu’ils n’auraient pas été opposés dans le cadre d’un précédent refus de permis de construire ou d’un refus postérieur à l’arrêté attaqué concernant des projets similaires sur ces points. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 424-3 du code de l’urbanisme doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ».
Si le requérant soutient qu’il appartenait au maire de la commune d’Uchaux de saisir, le cas échéant, les services du SDIS et du syndicat en charge de l’adduction d’eau potable, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’avis de ces autorités auraient été obligatoires au regard des dispositions de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme.
En troisième lieu, aux termes de l’article 7.1.2 du règlement du PPRIf dans le massif d’Uchaux, approuvé par arrêté préfectoral du 30 septembre 2011 : « La défense extérieure contre l’incendie des différentes constructions doit être conforme aux principes définis par les Règlements Opérationnels des Services Départementaux d’Incendie et de Secours arrêtés par les Préfets de Vaucluse et de la Drôme. / Afin de prendre en compte le risque subi sur les secteurs soumis à un aléa feu de forêt, les règles pour les habitations et leurs dépendances sont renforcées comme suit : / Les voies de desserte visées au 7.1.1 doivent être équipées de poteaux d’incendie séparés entre eux d’une distance inférieure ou égale à 300 mètres, le poteau desservant la construction la plus éloignée ne pouvant en être distant de plus de 150 m. A… dernière distance est ramenée à 100 mètres en cas de bâtiments pour lesquels les planchers du dernier niveau habitable sont à un niveau supérieur à 8 mètres par rapport au terrain. / Les poteaux doivent être alimentés par des canalisations telles que le débit utilisable soit supérieur ou égal à 60m3/h pendant 2 heures. / A défaut, il peut être admis que la protection soit assurée : / – Dans les zones B1, si la protection incendie n’est pas conforme à ce qui est décrit précédemment, par un poteau d’incendie comme défini ci-dessus situé à moins de 150 m de la construction la plus éloignée, dont le débit est au moins égal à 30m3/h, complété par une réserve d’eau publique située à proximité du poteau et réalimentée par le réseau, dont la capacité additionnée à la quantité d’eau fournie par le poteau d’incendie permet d’obtenir un volume total de 120 m3 en 2 heures. / La protection peut également être assurée par la présence d’une réserve d’eau publique de 120 m3, à condition que cette réserve soit située à moins de 150 mètres du groupe des bâtiments dont elle est destinée à assurer la protection, ce groupe ne devant pas excéder 5 bâtiments. ».
Il ressort des pièces du dossier que, si le projet prévoit la création d’une borne incendie d’un débit de 60 mètres cube par heure pendant deux heures à l’entrée du terrain, situé Route de Mornas, ce chemin n’est actuellement pas raccordé au réseau d’eau potable dont le point de raccordement le plus proche se situe du côté opposé, encore séparé par plusieurs parcelles, au niveau du chemin des troupeaux, à une distance de près de 180 mètres de l’implantation prévue pour cette borne incendie, tel que cela ressort de l’avis du gestionnaire de ce réseau du 13 janvier 2023, confirmé par le plan du réseau d’eau potable de ce secteur annexé à cet avis rendu dans le cadre d’un précédent projet sur le même terrain. Dans ces conditions, et en l’absence de tout autre élément attestant de la possibilité d’un raccordement de cette borne incendie au réseau d’eau potable, c’est sans commettre d’erreur de fait ni d’appréciation que le maire de la commune d’Uchaux a pu considérer que cette borne ne pouvait être prise en compte. Par suite, à défaut de poteau incendie ou d’une réserve d’eau publique de 120 mètres cubes d’eau situés à moins de 150 mètres des constructions envisagées, le projet n’est pas conforme aux dispositions de l’article 7.1.2 du règlement de la zone B1 du PPRIf dans lequel il se situe et applicables aux habitations et leurs dépendances. Ce faisant, le maire de la commune d’Uchaux n’a pas fait supporter à la société requérante la charge et les obligations lui incombant en matière de défense extérieure contre l’incendie et la seule circonstance que ce motif n’ait pas été repris dans un refus postérieur à l’arrêté attaqué concernant un projet similaire sur ce point est sans incidence sur la légalité de ce dernier.
Il résulte de ce qui précède que pour le seul motif visé au point précédent et sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motif, le maire de la commune d’Uchaux a pu légalement refuser le permis de construire sollicité.
En ce qui concerne le refus de permis de construire du 11 février 2025 :
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
Ainsi qu’il a été dit au point 1, le terrain d’assiette du projet est situé en zone B1 du PPRIf correspondant à une zone d’aléa fort à très fort au risque de feux de forêt compte tenu notamment de la présence à proximité du massif forestier d’Uchaux. Si la société pétitionnaire a, dans le cadre de son nouveau projet déposé le 18 décembre 2024, précisé sur le plan de masse que l’installation de la borne incendie, toujours prévue à l’entrée des parcelles, au niveau de la route de Mornas, serait réalisée à ses frais, il ne ressort toujours pas des pièces du dossier que ce secteur serait raccordé au réseau d’eau potable dont le point de raccordement le plus proche se situe du côté opposé, encore séparé par plusieurs parcelles, au niveau du chemin des troupeaux, à une distance de près de 180 mètres de l’implantation prévue pour cette borne incendie, ainsi qu’il a été dit au point 10. Par suite, en l’absence de tout équipement adéquat de protection contre le risque incendie, notamment à défaut d’une borne raccordée au réseau d’eau potable ou d’une réserve d’eau publique d’une capacité suffisante à proximité des constructions envisagées, le projet prévoyant la création d’une maison individuelle à usage d’habitation ne respecte toujours pas les dispositions précitées de l’article 7.1.2 du règlement de la zone B1 du PPRIf dans lequel il se situe et applicables aux habitations et leurs dépendances. Par ailleurs, il induit un risque pour la sécurité publique au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme compte tenu du risque d’incendie particulièrement élevé dans ce secteur. A cet égard, la société requérante ne peut utilement soutenir que le maire aurait dû assortir le permis de construire de prescriptions particulières sur ce point. Ces deux motifs, opposés dans la décision de rejet du recours gracieux formé par la société requérante à l’encontre de l’arrêté litigieux, suffisaient, à eux seuls, à justifier le refus de permis de construire.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense dans l’instance n° 2303839, la SARL SEPP n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés des 21 avril 2023 et 11 février 2025 par lesquels le maire de la commune d’Uchaud a refusé de lui délivrer les permis de construire sollicités, ni celle des décisions rejetant ses recours gracieux formés contre ces arrêtés. Ses conclusions tendant à ces fins doivent, ainsi, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées à titre principal par la SARL SEPP n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte présentées dans les affaires n° 2303839 et 2502284 doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d’Uchaux, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SARL SEPP demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la SARL SEPP une somme de 1 500 euros à verser à la commune d’Uchaux sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 2303839 et 2502284 de la SARL SEPP sont rejetées.
Article 2 : La SARL SEPP versera à la commune d’Uchaux une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL SEPP et à la commune d’Uchaux.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- Mme Vosgien, première conseillère,
- M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
La présidente,
C. BOYER
Le greffier en chef,
B. GALLIOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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