Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 févr. 2026, n° 2601565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601565 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Goeminne, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 8 janvier 2026 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il peut se prévaloir de la présomption d’urgence dès lors qu’il a demandé le renouvellement de son titre de séjour ; en outre, il ne perçoit plus l’allocation aux adultes handicapés depuis janvier 2026, ce qui lui crée des difficultés financières ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- l’arrêté est signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les stipulations du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien en raison de l’indisponibilité de son traitement en Algérie et de l’impossibilité pour lui de voyager sans risque ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le préfet du Nord, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 février 2026 sous le numéro 2601560 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 27 février 2026, ont été entendus :
- le rapport de M. Cotte, juge des référés, qui a, par ailleurs, informé les parties de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions à fin d’obtenir la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français étaient irrecevables, le recours en annulation formé à l’encontre de cette décision ayant déjà entraîné cet effet suspensif ;
- les observations de Me Goeminne, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 12 avril 1974, est entré en France le 16 mars 2019 sous couvert d’un visa de court séjour, valable du 21 février au 21 mars 2019. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 octobre 2019, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 17 janvier 2020. Il a été muni d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » pour raisons de santé, à compter du 4 janvier 2021, régulièrement renouvelé jusqu’au 4 avril 2023. Saisi d’une demande de renouvellement de ce titre, le préfet du Nord, par un arrêté du 16 novembre 2023, a refusé d’y faire droit et a prononcé une obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté ayant été annulé par le tribunal le 31 juillet 2024, le préfet du Nord lui a remis un titre de séjour valable du 20 août 2024 au 19 août 2025. Le 21 juillet 2025, M. B… a demandé le renouvellement de son titre. Le préfet du Nord a pris un arrêté, le 8 janvier 2026, refusant le renouvellement de son titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Sur la demande de suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que le recours en annulation formé par M. B… à l’encontre de la décision du 8 janvier 2026 l’obligeant à quitter le territoire français et enregistré sous le numéro 2601560, a un effet suspensif faisant obstacle à son exécution forcée avant que le juge statue. Par suite, les conclusions à fin de suspension de cette décision, présentées dans le cadre de la présente instance, sont, ainsi que les parties en ont été informées, irrecevables.
Sur la demande de suspension de l’exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
Les moyens invoqués par M. B… à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour et tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la méconnaissance des stipulations du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
Signé,
O. Cotte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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