Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 juil. 2025, n° 2510704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Velez de la Calle, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et, dans l’attente, de le munir récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; qu’en outre, il est privé de ses allocations chômage et que cette situation fait obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est insuffisamment motivée ; qu’elle méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la demande de renouvellement de titre de séjour est toujours en cours d’instruction et n’a donné lieu à aucune décision ;
- à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que le requérant a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 24 juin 2025 au 23 septembre 2025 ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie et les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Löns, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 juillet 2025 à 10 h 00 :
- le rapport de M. Löns, juge des référés ;
- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
M. C… B… n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… ressortissant brésilien né le 28 avril 1982, a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 1er mai 2025, dont il a sollicité le renouvellement 28 janvier 2025. Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
Le préfet fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C… B… dès lors que ce dernier, dont la demande est toujours en cours d’instruction, s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable du 24 juin 2025 au 23 septembre 2025. Toutefois, cette circonstance ne prive pas d’objet la demande du requérant tendant à la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet pendant quatre mois sur la demande de titre de séjour, en vertu des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
La circonstance que M. C… B… ait été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction, n’est pas de nature à faire obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande, née à l’issue du délai de quatre mois, sans que le préfet ne fasse état du caractère incomplet du dossier. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête, en l’absence de décision faisant grief, doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 1, M. C… B… demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour. La seule circonstance, invoquée en défense, tirée de ce que M. C… B… est titulaire d’une attestation de prolongation de l’instruction, n’est pas de nature à renverser la présomption d’urgence dont se prévaut le requérant. Par suite, et en l’absence de circonstances particulières, cette condition doit être regardée comme remplie.
D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C… B… doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
M. C… B… s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable du 24 juin 2025 au 23 septembre 2025. Dans ces conditions, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder, au plus tard avant l’expiration de ce document de séjour, au réexamen de la demande du requérant.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. C… B….
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. C… B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. C… B… dans les conditions mentionnées au point 9 de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… B… une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
A. Löns
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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