Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 2 juin 2026, n° 2605086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2605086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 mai 2026 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans la commune et l’arrondissement de Lille pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boileau, conseiller, en application de l’article L.922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boileau, magistrat désigné,
- les observations de Me Clément, représentant M. A… qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, précisant que la notification de l’arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que l’arrêté attaqué méconnaît l’autorité de la chose jugée par l’ordonnance de la cour d’appel de Colmar du 4 mai 2025 ;
- et les observations de Me Murat, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 3 octobre 1986, est entré en France en 2018. Par un arrêté du 22 novembre 2023, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un arrêté du 4 mai 2026, le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans la commune et l’arrondissement de Lille pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A… de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise au moins trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Pour assigner M. A… à résidence, le préfet du Nord s’est fondé sur le fait que, par un arrêté du 22 novembre 2023, il avait obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Pour justifier de la notification de cet arrêté à M. A…, le préfet du Nord produit le pli qui lui a été retourné comme étant « avisé et non réclamé », et expédié à la structure de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA) Coallia au 1 allée du Chargement à Villeneuve d’Ascq. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la fondation de l’Armée du salut atteste héberger M. A… au 48 rue de Valenciennes à Lille depuis le 15 septembre 2022. Cette information est corroborée par les avis d’imposition produits et sur lesquels apparaît cette adresse. Par ailleurs, si le relevé TelemOfpra de M. A… mentionne un changement d’adresse au 13 décembre 2022, l’adresse initiale correspondait à la SPADA Coallia de Lille, et non de Villeneuve d’Ascq. Dans ces conditions, la preuve de la notification de l’arrêté du 22 décembre 2023 à M. A… n’est pas apportée et l’intéressé ne pouvait être regardé comme ayant fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire était expiré au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 731-1, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Nord a commis une erreur de droit en l’assignant à résidence dans le département du Nord sur le fondement de ces dispositions.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 mai 2026.
Sur les frais liés au litige :
M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Clément en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle. A défaut d’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera directement cette somme à ce dernier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 4 mai 2026 par lequel le préfet du Nord a assigné M. A… à résidence est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Clément renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Clément une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée au requérant.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Clément et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. Boileau
Le greffier,
signé
V. Machut
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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