Annulation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 10 juin 2026, n° 2604771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I / Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 avril et 6 mai 2026 sous le numéro 2604771, Mme D… A…, représentée par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 avril 2026 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités espagnoles ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocate, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que la décision attaquée :
- a été édictée par une autorité incompétente ;
- est entachée d’un vice de procédure puisque son droit à l’information, résultant des stipulations de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, a été méconnu ;
- est également entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas bénéficié d’un entretien individuel confidentiel dans les formes prescrites par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- et contrevient aux dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
II / Par une requête, enregistrée le 11 mai 2026 sous le numéro 2605190, M. C… B…, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mai 2026 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités allemandes ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocate, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été édictée par une autorité incompétente ;
- est entachée d’un vice de procédure puisque son droit à l’information, résultant des stipulations de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, a été méconnu ;
- est également entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel confidentiel dans les formes prescrites par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- et contrevient aux dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide et à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Benameur, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- Mme A… et M. B… n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
Mme A… et M. B…, ressortissants guinéens nés, respectivement, les 30 janvier 2000 et 12 avril 1999, ont déposé des demandes d’asile qui ont été enregistrées, respectivement les 25 mars et 8 avril 2026, auprès des services de la préfecture de l’Oise. A la suite de ces enregistrements, le préfet du Nord a constaté que Mme A… et M. B… avaient fait l’objet d’enregistrements, dans la base centrale de données dactyloscopiques informatisées du système Eurodac à la suite, pour elle, d’un franchissement irrégulier de la frontière espagnole le 22 septembre 2025 et, pour lui, d’une demande d’asile formulée en Allemagne le 8 février 2019. C’est pourquoi, après l’acceptation explicite par les autorités espagnoles et allemandes, respectivement les 13 et 30 avril 2026, de la prise en charge de Mme A… et de la reprise en charge de M. B…, le préfet du Nord a décidé, respectivement, les 22 avril et 6 mai 2026 de procéder au transfert des intéressés, respectivement en Espagne et en Allemagne. Par les présentes requêtes, Mme A… et M. B… sollicitent l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2604771 et n° 2605190 visées ci-dessus concernent la situation d’un couple d’étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. (…) 2. (…) / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ (…)». Par ailleurs, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. (…) ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
En outre, selon l’article 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, les personnes vulnérables sont notamment représentées par les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes ayant subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine.
Il ressort des pièces médicales versées au dossier que Mme A… est enceinte depuis le 3 janvier 2026, et bénéficie en France d’un suivi de sa grossesse. Or, alors que Mme A…, en sa qualité de femme enceinte, justifie d’une situation de vulnérabilité particulière au sens des dispositions précitées de l’article 21 de la directive n°2013/33/UE, il ressort également des pièces du dossier que cette dernière vit en France en concubinage avec M. B…, lequel est le père de son enfant. A cet égard, s’il ressort des entretiens des intéressés qu’ils ont tous deux indiqué être séparés, alors qu’ils ont trois enfants en Guinée, il n’en demeure pas moins que la naissance de leur quatrième enfant, dont l’intérêt supérieur exige que les demandes d’asile de ses deux parents soient examinées dans un même Etat, établit la reprise alléguée de leur concubinage. Or, les décisions attaquées auront pour conséquence de séparer les requérants, Mme A…, qui est une personne vulnérable, étant transférée en Espagne alors que son concubin est transféré vers l’Allemagne. Par suite, Mme A… et M. B…, qui, en outre, parlent le français, sont fondés à soutenir que le préfet du Nord a méconnu les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ordonnant qu’ils soient respectivement transférés en Espagne et en Allemagne. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, Mme A… et M. B… sont fondés à solliciter l’annulation des décisions des 22 avril et 6 mai 2026 par lesquelles le préfet du Nord a ordonné leurs transferts auprès des autorités espagnoles et allemandes.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… et M. B… sont fondés à solliciter l’annulation des décisions des 22 avril et 6 mai 2026 par lesquelles le préfet du Nord a ordonné leur transfert auprès des autorités espagnoles et allemandes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet du Nord d’enregistrer les demandes d’asile de Mme A… et M. B… en procédure normale et que leur soient délivrées, en conséquence, des attestations de demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… et M. B… n’ayant pas formulé de demande d’aide juridictionnelle totale, leur avocate ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il suit de là que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat des sommes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 22 avril et 6 mai 2026, par lesquelles le préfet du Nord a respectivement ordonné le transfert de Mme A… auprès des autorités espagnoles et celui de M. B… auprès des autorités allemandes, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord d’enregistrer les demandes d’asile de Mme A… et M. B… en procédure normale et de leur délivrer, en conséquence, des attestations de demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A… et M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à M. C… B…, à Me Pereira et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
Le magistrat désigné,
signé
X. LARUE
Le greffier,
signé
V. MACHUT
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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