Annulation 5 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 5 juin 2014, n° 1400428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 1400428 |
Texte intégral
Vu, I, sous le n° 1300414, la requête enregistrée le 12 mars 2013, présentée pour M. Z Y, demeurant au centre communal d’action sociale XXX à XXX, par Me Lise-Nadine Moreau, avocat ; M. Y demande au tribunal :
— d’annuler la décision du 24 octobre 2012 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 18 janvier 2013 rejetant son recours gracieux ;
— d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande et prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 31 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la décision du 24 octobre 2012 méconnait les dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article L. 313-14 du même code et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que cette décision est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; que l’administration ne démontre pas en quoi son comportement est constitutif d’une menace pour l’ordre public ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2013, présenté par le préfet de la Haute-Vienne qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que la présence de M. Y sur le territoire national fait peser une menace sur l’ordre public et justifie le refus d’admission au séjour qui lui a été opposé ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er octobre 2013, présenté pour M. Y par Me Moreau, avocat, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er mai 2014, présenté pour M. Y par Me Moreau, avocat ;
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 21 janvier 2013, admettant M. Y au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
Vu, II, sous le n° 1400428, la requête enregistrée le 19 février 2014 présentée pour M. Z Y, demeurant au centre communal d’action sociale XXX à XXX, par Me Lise-Nadine Moreau, avocat ; M. Y demande au tribunal :
— d’annuler l’arrêté en date du 17 décembre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de satisfaire à cette obligation ;
— d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande et prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 31 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. Y soutient que :
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de séjour :
— cette décision méconnait les dispositions du 7° de l’article L. 311-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que cette décision est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et repose sur une erreur de droit ;
— cette décision méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— le préfet a commis une erreur de droit en estimant que la décision portant obligation de quitter le territoire français était la conséquence automatique de la décision de refus de séjour ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sans respect du contradictoire imposé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu, en application des dispositions de l’article R. 776-11 du code de justice administrative, l’ordonnance en date du 24 février 2014 fixant la clôture de l’instruction au 17 avril 2014 et la date de l’audience au cours de laquelle l’affaire serait appelée au 15 mai 2014 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2014, présenté par le préfet de la Haute-Vienne qui conclut au rejet de la requête ;
Le préfet soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
Vu l’ordonnance en date du 22 avril 2014 prononçant la réouverture de l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu les pièces complémentaires, enregistrées le 6 mai 2014, présentées par le préfet de la Haute-Vienne ;
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 3 février 2014, admettant M. Y au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 15 mai 2014,
— le rapport de M. Panighel, conseiller,
— les conclusions de M. Debrion, rapporteur public,
— et les observations de Me Moreau, avocat de M. Y ;
1. Considérant que les requêtes susvisées nos 1300414 et 1400428, présentées pour M. Y concernent la situation de la même personne et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
2. Considérant que M. Y est entré, selon ses dires, sur le territoire français le 26 août 2002 ; qu’il soutient, qu’alors qu’il était titulaire d’un titre de séjour, il s’est rendu en Russie à l’automne 2008 ; qu’il est rentré irrégulièrement, selon ses dires, sur le territoire français au cours du mois d’août 2011 ; qu’il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 16 mai 2012, il a sollicité du préfet son admission au séjour sur le fondement du 7° et du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 313-14 du même code ; que sa demande a été rejetée par une décision du préfet de la Haute-Vienne datée du 24 octobre 2012 et son recours gracieux a également été rejeté par une décision en date du 18 janvier 2013 ; que, par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que M. Y a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile par un courrier du 16 juillet 2013 ; que sa demande d’asile a été rejetée par une décision du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 10 octobre 2013 ; que par un arrêté du 17 décembre 2013, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Y, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi à destination duquel il serait renvoyé à défaut de satisfaire à cette obligation ; que par les présentes requêtes, M. Y demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 24 octobre 2012 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 18 janvier 2013 rejetant son recours gracieux et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 17 décembre 2013 ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 24 octobre 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Y, ensemble la décision du 18 janvier 2013 rejetant son recours gracieux :
3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 11° A l’étranger résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l’autorité administrative après avis du directeur général de l’agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative, après avis du médecin de l’agence régionale de santé de la région de résidence de l’intéressé, désigné par le directeur général de l’agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l’agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d’Etat » ;
4. Considérant qu’un étranger remplissant l’une des conditions énumérées aux 1° à 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a droit à la délivrance d’une carte de séjour temporaire, sous la seule réserve que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public ; que, lorsque l’administration lui oppose ce motif pour refuser de faire droit à sa demande, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision ;
5. Considérant qu’après avoir consulté le médecin de l’agence régionale de santé, dont il est constant que ce dernier a estimé, dans un avis du 5 mars 2012, que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale et qu’il ne peut avoir accès à un traitement approprié dans son pays d’origine, le préfet de la Haute-Vienne s’est fondé sur le seul motif que la présence de M. Y constituait une menace pour l’ordre public pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que s’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé s’est rendu coupable le 23 mai 2005 de la conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et le 11 février 2007 de la même infraction ainsi que du refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et du chef d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, la commission de ces infractions n’a donné lieu, respectivement, qu’à la condamnation au versement d’une amende et à la condamnation à deux mois d’emprisonnement convertie en deux mois d’emprisonnement avec sursis assortie de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général de quatre vingt dix heures dans un délai d’un an et six mois ; qu’il ressort également des pièces des dossiers que le permis de conduire de M. Y a été annulé avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant six mois à compter du 12 février 2007 ; que si la révocation totale du sursis a été prononcée par une décision du juge de l’application des peines du tribunal de grande instance de Limoges en date du 4 février 2009, cette peine a été exécutée le 9 janvier 2012 ; qu’il n’est en outre pas contesté par le préfet que M. Y a quitté le territoire français au cours de l’automne 2008 et a été hospitalisé jusqu’au 24 décembre 2008 en Russie après avoir subi un accident de la circulation et n’a pu revenir en France qu’au mois d’août 2011, son titre de séjour ayant expiré le 4 janvier 2009 ; qu’il ressort des pièces des dossiers qu’aucune infraction n’a été relevée à la charge de M. Y après le 11 février 2007 ; que si la décision de refus de séjour attaquée mentionne également le fait que l’ex-épouse du requérant ait porté plainte contre lui pour faits de violence à son encontre, le seul dépôt d’une plainte ne permet pas d’établir que M. Y ait effectivement commis de tels faits ; qu’eu égard à la nature et au degré de gravité des infractions commises et à la circonstance que la dernière condamnation a été prononcée pour des faits remontant à plus de cinq ans avant la décision contestée, le préfet ne pouvait, sans commettre une erreur d’appréciation, considérer que l’intéressé représentait encore, à la date de la décision en litige, une menace pour l’ordre public ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l’article L. 313-11 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Y est fondé à demander l’annulation de la décision du 24 octobre 2012 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 18 janvier 2013 rejetant son recours gracieux ;
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 17 décembre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Y, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé s’il ne se conformait pas à cette obligation :
7. Considérant qu’aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » ;
8. Considérant qu’il ressort des pièces des dossiers que M. Y s’est marié le 26 octobre 1996 avec Mme X, ressortissante russe, et que le couple a divorcé en 2009 en Russie ; que de cette union deux enfants sont nés en 2001 et 2007 ; que M. Y soutient que son ex-épouse lui refuse tout contact auprès de ses deux enfants ; qu’il ressort des pièces des dossiers que ce dernier a saisi, par requête déposée le 7 janvier 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges afin qu’il soit constaté l’exercice de l’autorité parentale conjointe sur les deux enfants, que la résidence de ces derniers soit fixée au domicile de leur mère et qu’il puisse disposer du droit de visite de ses enfants ; que le juge aux affaires familiales a décidé, par jugement en date du 8 juillet 2013, que l’autorité parentale serait exercée en commun par les deux parents, a fixé la résidence des enfants au domicile de leur mère, et a ordonné, avant de statuer sur le droit de visite et d’hébergement de M. Y, un bilan psychosocial confié à l’association départementale pour la protection de la jeunesse ; qu’il ressort également des pièces des dossiers que dans l’attente du rapport de bilan psychosocial, un droit de visite dans les locaux de l’association Trait d’union a été accordé à M. Y pour une durée de six mois à raison de deux samedis par mois de 14h30 à 17h ; qu’enfin, le juge aux affaires familiales a également constaté l’impécuniosité de M. Y ; qu’il résulte des termes du rapport de bilan psychosocial produit aux dossiers que l’ex-épouse du requérant a refusé tout lien à ses enfants avec leur père et cherche indéniablement à créer un clivage entre eux ; que ledit rapport précise que M. Y a indiqué avoir toujours pu voir ses enfants mais uniquement en présence de leur mère et qu’il n’a plus eu accès à ces derniers à partir du mois de mai 2013 ; qu’il ressort également des termes de ce rapport que M. Y se débattrait pour maintenir des relations avec ses enfants malgré la précarité de sa situation, qu’il est réellement soucieux de ses enfants et du maintien de liens tant avec lui qu’avec l’ensemble de la famille et que son appui risque d’être primordial à la bonne évolution des enfants ; qu’il ressort des pièces des dossiers que le premier droit de visite de M. Y au sein de l’association Trait d’union était prévu le samedi 23 novembre 2013 et, qu’à la date de la décision attaquée, le requérant avait exercé son droit de visite les 23 novembre et 14 décembre 2013 ; qu’il ressort des pièces produites en cours d’instruction que Mme X avait été titulaire d’une carte de séjour temporaire valable du 15 avril 2012 au 14 avril 2013 et qu’elle bénéficiait, à la date de l’arrêté attaqué, du renouvellement de ce titre de séjour, valable un an, du 15 avril 2013 au 14 avril 2014 ; qu’ainsi, les enfants du requérant, dont la résidence a été fixée au domicile de Mme X, avaient vocation, à la date de l’arrêté attaqué, à demeurer sur le territoire français ; que si le préfet soutient que M. Y ne démontre pas qu’il entretenait des liens particuliers avec ses enfants avant son entrée sur le territoire national en 2011, il ne conteste toutefois pas les allégations du requérant selon lesquelles ce dernier a été hospitalisé dans un établissement psychiatrique à Kotovo, en Russie, du 25 décembre 2008 au 15 mai 2011 ; que dans les circonstances particulières de l’espèce, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance invoquée par le préfet selon laquelle M. Y n’ait pas fait référence à ses enfants dans sa demande d’asile, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, par conséquent, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. Y est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour ; que, par conséquent, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doivent également être annulées ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Considérant qu’eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu de l’arrêté du 17 décembre 2013, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à M. Y une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; qu’en revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Considérant que M. Y a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que la perception en tout ou partie de cette somme vaudra renonciation à percevoir, à due concurrence, la part contributive de l’Etat ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 octobre 2012 du préfet de la Haute-Vienne est annulée, ensemble la décision du 18 janvier 2013.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 17 décembre 2013 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à M. Y une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Moreau une somme de mille euros (1 000 euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes nos1300414 et 1400428 de M. Y est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. Z Y et au préfet de la Haute-Vienne. Une copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
GHELLAMGGGG
Délibéré après l’audience du 15 mai 2014 où siégeaient :
— Mme Jayat, président,
— M. Goyon, premier conseiller,
— M. Panighel, conseiller,
Lu en audience publique le 5 juin 2014
Le rapporteur, Le président,
L. PANIGHEL E. JAYAT
Le greffier,
G. VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous huissiers
de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente
décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. VIALLARD
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